Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce des valeurs mobilières visées à l'alinéa 38a.1) peuvent être des biens acquis dans le cadre d'un arrangement de don qui constituerait un abri fiscal lorsque celles-ci font l'objet d'un don de bienfaisance?
Position Adoptée: Aucune réponse.
Raisons: Question de faits.
Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers -
APFF - CONGRÈS 2006
Question 4
Élimination du gain en capital sur don de valeurs mobilières et définition d'abri fiscal
Suite au budget du 2 mai 2006, la L.I.R. a été modifiée pour éliminer le gain en capital sur le don de certaines valeurs mobilières cotées sur une bourse de valeurs prescrite et sur les parts de fiducie de fonds commun de placement.
Les détenteurs d'actions de sociétés publiques ayant un montant important de gain en capital non réalisé, pourront considérer donner ces actions à des fondations publiques et se prévaloir du crédit pour don de bienfaisance calculé sur la juste valeur marchande des titres donnés. Il est possible que la valeur de ce crédit soit supérieure au coût du titre pour le détenteur. En fait, le détenteur serait actuellement incité à donner les titres qui ont le profil coût bas et valeur élevée afin de maximiser les avantages fiscaux conférés par le don.
Les règles actuelles sur les abris fiscaux contenues à l'article 237.1 L.I.R. s'appliquent sur les abris fiscaux dont la définition inclut certains types d'arrangements de dons, aux termes desquels il est raisonnable de considérer, compte tenu des représentations faites, que les biens achetés dans le cadre de ces arrangements feraient l'objet d'un don, entre autres, à un organisme de bienfaisance enregistré et ce don donnerait droit à des crédits d'impôt (ou à des déductions) plus élevés que le coût net du bien pour le donateur.
Question:
L'ARC peut-elle confirmer que l'acquisition de valeurs mobilières admissibles à la règle sur le gain en capital mentionnée ci-dessus si elles font l'objet d'un don de bienfaisance ne se qualifiera pas d'abri fiscal?
Réponse de l'ARC
Nous ne pouvons pas vous confirmer que l'acquisition de valeurs mobilières par un donateur ne serait pas des biens acquis dans le cadre d'un arrangement de don qui constituerait un abri fiscal puisque cette question doit être déterminée à la lumière de tous les faits pertinents.
Selon les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005 publiées par le ministère des Finances, lorsqu'un bien a été acquis par le donateur dans le cadre d'un arrangement de don qui constitue un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) L.I.R., la juste valeur marchande de ce bien sera réputée, en vertu du paragraphe 248(35) L.I.R. proposé, correspondre à la juste valeur marchande réelle du bien ou, s'il est moins élevé, à son coût ou, s'il s'agit d'une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le donateur immédiatement avant le don, pour ce qui est de déterminer entre autres le montant admissible d'un don. Toutefois, le paragraphe 248(37) L.I.R. proposé prévoit que le paragraphe 248(35) L.I.R. proposé ne s'appliquera pas dans le cas où le bien qui a fait l'objet du don est visé par l'alinéa 38a.1) L.I.R., sans tenir compte de l'exception d'une fondation privée, soit un don à un donataire reconnu d'une action, d'une créance ou d'un droit coté à une bourse de valeurs visée par règlement, d'une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable, d'une part d'une fiducie de fonds commun de placement, d'une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé au sens de l'alinéa 138.1(1)a) L.I.R.ou d'une créance visée par règlement.
Tel qu'il est indiqué dans la brochure P113 Les dons et l'impôt, la juste valeur marchande d'une valeur mobilière donnée, qui est assujettie à l'alinéa 38a.1) L.I.R., sera considérée aux fins de l'établissement du montant admissible du don.
Guy Goulet
(613) 957-9768
Le 6 octobre 2006
2006-019705
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