Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Quel est le traitement fiscal d'une prime payée par un investisseur à l'acquisition d'une obligation sur le marché secondaire?
2. Est-ce que le paragraphe 12(9.1) s'applique dans la situation donnée?
Position Adoptée: 1. La prime fait partie du coût de l'obligation pour l'établissement du prix de base rajusté. La perte réalisée lors de la disposition de l'obligation afférente à la prime est une perte en capital.
2. Non.
Raisons: 1. Texte de LIR
2. Le libellé de 12(9.1).
Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers -
APFF - CONGRÈS 2006
Question 2
Obligation achetée à prime et paragraphe 12(9.1) L.I.R.
Un individu a acquis une obligation, portant intérêt à un taux de 7% et ayant une valeur nominale de 100$, à des fins d'investissement. Le titre a été acheté sur le marché secondaire et l'investisseur a payé un prix correspondant à la valeur marchande au moment de l'achat qui diffère du prix d'émission de l'obligation. Le coût de l'obligation est de 124, $ incluant la prime, afin de générer un rendement de 4% par année qui reflète les conditions du marché à ce moment. À chaque année, l'individu reçoit le montant d'intérêt de 7% qu'il inclut dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)c) L.I.R.
a) Quel est le traitement fiscal de la prime payée par l'investisseur à l'acquisition de l'obligation?
b) Est-ce que le paragraphe 12(9.1) L.I.R. peut s'appliquer à l'échéance ou à la disposition de l'obligation dans la situation donnée?
Réponse de l'ARC
Dans une situation où un individu acquiert à titre de placement et à prime une obligation portant intérêt sur le marché secondaire, l'ARC est d'avis que la prime payée est un montant qui fait partie du coût de la créance pour les fins de l'établissement du prix de base rajusté de ladite créance. Par conséquent, la perte réalisée lors de la disposition de la créance et résultant de la prime, lors de la disposition de l'obligation (à l'échéance ou à la cession) sera considérée comme étant une perte en capital. En outre, la durée de la période de détention de l'obligation ne change pas la nature de la prime.
Toutefois, lorsqu'un individu détient une obligation à titre de commerçant ou négociant, l'ARC est d'avis que toute perte réalisée lors de la disposition de l'obligation qui est attribuable au paiement d'une prime sera au titre du revenu.
Le paragraphe 12(9.1) L.I.R. prévoit que lorsqu'un contribuable dispose d'un droit sur une créance à l'égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d'intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition, qui peut raisonnablement être considérée comme une récupération du coût que le contribuable a encouru pour acquérir la créance, n'est pas incluse dans le calcul de son revenu.
Conformément aux notes explicatives publiées par le ministère des Finances, le paragraphe 12(9.1) L.I.R. a été introduit dans la L.I.R. afin d'éviter qu'un contribuable qui encaisse un coupon détaché ou une obligation résiduelle (y compris de telles créances qui sont des titres de créances indexés) ait à inclure la totalité de la somme reçue dans le calcul de son revenu. Une obligation résiduelle et un coupon détaché sont des types de créances dont les coupons d'intérêts et le principal de l'obligation sont vendus séparément et qui sont des créances prescrites selon l'alinéa 7000(1)b) R.I.R.
L'ARC est d'avis qu'une obligation comme celle décrite dans l'exemple ci-dessus, n'est pas une obligation visée par l'alinéa 7000(1)b) R.I.R. et par conséquent les dispositions du paragraphe 12(9.1) L.I.R. ne s'appliquent pas.
Adèle St-Amour
(613) 998-0290
2006-019703
Le 6 octobre 2006
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