Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. À quel moment survient la disposition d'un droit en vertu d'un régime d'option d'achat d'actions et l'inclusion de l'avantage en vertu de l'article 7?
2. Est-il possible de réduire l'avantage qui a été imposé dans l'année de la disposition des options en vertu de l'alinéa 7(1)b) lorsque l'employé n'a pas reçu la somme due par l'employeur suite à l'exercice de son droit de recevoir en argent la valeur de ses options?
3. Est-ce que l'employé peut se prévaloir d'une perte en capital lorsqu'il établit que la somme qui lui est due par l'employeur à la fin de l'année d'imposition est devenue une créance irrécouvrable?
Position Adoptée: 1. Dans l'année où le droit est exercé.
2. Non.
3. Non.
Raisons: 1. Libellé de l'alinéa 7(1)b).
2. La LIR ne prévoit pas de disposition et le paragraphe 8(2) prévoit que seuls les montants prévus à l'article 8 sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable d'une charge ou d'un emploi.
3. Les dispositions du sous-alinéa 40(2)g)(ii) sont applicables et par conséquent l'employé ne peut pas déduire la perte comme une perte en capital.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2006
Question 10
Perte suite à l'application de l'article 7 L.I.R.
Une société a adopté un régime d'options d'achat d'actions (ci-après le "Régime") pour certains employés-cadres en vertu duquel un employé a le droit de choisir une somme en espèces au lieu d'actions. Un employé qui n'a aucun lien de dépendance avec la société, exerce son droit de recevoir en argent la valeur de ses options en vertu du Régime. La société ne verse pas immédiatement la somme due à l'employé. De plus, il n'y a aucune entente entre l'employé et la société prévoyant des intérêts sur la créance à payer à l'employé.
Par la suite, la société devient insolvable et elle n'honore pas sa créance envers l'employé. La créance devient donc irrécouvrable.
a) L'ARC peut-elle préciser à quel moment survient la disposition du droit en vertu du Régime et l'inclusion de l'avantage en vertu de l'article 7 L.I.R.?
b) Est-il possible de réduire l'avantage qui a été imposé en vertu de l'alinéa 7(1)b) L.I.R.?
c) Est-ce que l'employé peut se prévaloir d'une perte en capital en vertu de l'alinéa 39(1)b) L.I.R. lorsque l'employé établit que la somme qui lui est due par l'employeur à la fin de l'année d'imposition est devenue une créance irrécouvrable?
Réponse de l'ARC
L'alinéa 7(1)b) L.I.R. prévoit que lorsqu'un employeur a convenu d'émettre de ses titres à l'un de ses employés, l'employé qui a transféré des droits prévus par la convention à une personne avec qui il n'avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme qu'il a payée pour acquérir ces droits.
Dans l'exemple ci-dessus, nous sommes d'avis que l'employé a disposé de ses droits accordés en vertu du Régime et est réputé avoir reçu un avantage en vertu de l'alinéa 7(1)b) L.I.R., en raison de son emploi, au cours de l'année où le droit de recevoir de l'argent a été exercé.
La L.I.R. ne prévoit aucune déduction dans le calcul du revenu de l'employé si la contrepartie de la disposition des options est une créance à recevoir de l'employeur. En effet, le paragraphe 8(2) L.I.R. prévoit que seuls les montants prévus à l'article 8 L.I.R. sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable d'une charge ou d'un emploi. Or, aucune disposition spécifique n'est prévue à l'article 8 L.I.R. pour pallier cette situation.
Lorsqu'un contribuable établit qu'une créance qui lui est due, à la fin d'une année d'imposition, est devenue une créance irrécouvrable au cours de cette année d'imposition, il peut, s'il en fait le choix en vertu de l'alinéa 50(1)a) L.I.R., être réputé avoir disposé de la créance à la fin de l'année et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul.
Quoique le choix du paragraphe 50(1) L.I.R. puisse être effectué dans la situation donnée parce que la créance s'est révélée être au cours d'une année d'imposition, une créance irrécouvrable, nous sommes d'avis que la perte résultant d'une telle créance serait réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) L.I.R.
En effet, la créance n'a pas été acquise dans le but d'en tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien parce qu'elle ne porte pas intérêts, ne prévoit aucune autre forme de rendement et elle résulte de la disposition d'options reçues dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.
De plus, il n'est pas possible de considérer que la créance résulte de la disposition d'une "immobilisation" en faveur d'une personne sans lien de dépendance parce que les options disposées ne sont pas des "immobilisations" au sens de la L.I.R. L'article 54 L.I.R. définit le terme "immobilisations" comme étant tous biens amortissables du contribuable ou tous biens (autres que des biens amortissables) dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital. À notre avis, les options d'achat d'actions accordées à des employés ne se qualifient pas d'immobilisation lorsque le gain résultant de leur disposition est traité comme un revenu d'emploi selon l'article 7 L.I.R. et non comme un gain en capital.
Par conséquent, puisque les dispositions du sous-alinéa 40(2)g)(ii) L.I.R. sont applicables, l'employé ne peut pas considérer la perte subie résultant de l'impossibilité pour lui de recouvrer sa créance auprès de l'employeur comme une perte en capital au sens de l'alinéa 39(1)b) L.I.R.
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2006 CONFERENCE
Question 10
Losses Following the Application of Section 7 of the ITA
A corporation has implemented a stock-option plan (the "Plan") for some of its managerial employees under which an employee has the right to choose a cash payment in lieu of shares. An employee, who deals at arm's length with the corporation, exercises his right to receive in cash the value of his options under the Plan. The corporation does not immediately pay the amount owing to the employee. Furthermore, there is no agreement between the employee and the corporation that provides for interests on the debt payable to the employee.
Afterwards, the corporation becomes insolvent and does not pay its debt to the employee. The debt becomes a bad debt.
a) Can the CRA specify the time of the disposition of the right under the Plan and the time of the inclusion of the benefit under section 7 of the ITA?
b) Is it possible to reduce the benefit taxed under paragraph 7(1)(b) of the ITA?
c) Can the employee have a capital loss under paragraph 39(1)(b) of the ITA when the employee has established that the amount that the corporation owes him at the end of the taxation year has become a bad debt?
CRA Response
Paragraph 7(1)(b) of the ITA provides that, if an employer has agreed to issue its shares to one of its employees, the employee who has transferred or otherwise disposed of rights under the agreement to a person with whom he was dealing at arm's length, is deemed to have received, because of his employment and in the taxation year in which he made the disposition, a benefit equal to the amount, if any, by which the value of the consideration for the disposition exceeds the amount that he has paid to acquire those rights.
In the above situation, we are of the opinion that the employee has disposed of his rights under the Plan and is deemed to have received a benefit under paragraph 7(1)(b) of the ITA, because of his employment, in the year in which his right to receive cash has been exercised.
The ITA does not provide for any deduction in computing the employee's income if the consideration for the disposition of his options is a debt receivable from the employer. As a matter of fact, subsection 8(2) of the ITA provides that only the amounts stated in section 8 of the ITA are deductible in computing a taxpayer's income from an office or employment. Therefore, there is no specific provision in section 8 of the ITA to remedy this situation.
When a taxpayer established that an amount owing to him at the end of a taxation year has become a bad debt in the year, he can, if he elects under paragraph 50(1)(a) of the ITA, be deemed to have disposed of the debt at the end of the year and to have reacquired it immediately after at a cost equal to nil.
Although the election under subsection 50(1) of the ITA can be made in the given situation because the debt has become a bad debt during a taxation year, we are of the opinion that the resulting loss would be deemed to be nil according to subparagraph 40(2)(g)(ii) of the ITA.
Indeed, the debt has not been acquired for the purpose of gaining or producing income from a business or property because it does not bear interest, nor does it provide for any other form of return. The debt results from the disposition of options received in respect of an office or employment.
Furthermore, it is not possible to consider that the debt results from the disposition of a "capital property" in favor of a person who deals at arm's length because the options disposed of are not "capital property" as defined in the ITA. Section 54 of the ITA defines the expression "capital property" as being any depreciable property of the taxpayer, and any property (other than depreciable property), any gain or loss from the disposition of which would be a capital gain or a capital loss of the taxpayer. In our opinion, stock options granted to employees do not qualify as capital properties because the gain resulting from their disposition is treated as income from employment according to section 7 of the ITA and not as a capital gain.
Consequently, since the provisions contained in subparagraph 40(2)(g)(ii) of the ITA are not applicable, the employee cannot consider the loss incurred as a result of being unable to collect its debt from the employer as a capital loss under paragraph 39(1)(b) of the ITA.
Adèle St-Amour
(613) 998-0290
October 6, 2006
2006-019627
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