Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Peut-on considérer que les frais de gestion reçus par Société X sont visés par l'article 21 de la Convention Canada-Roumanie?
Si les frais de gestion ne sont pas visés par l'article 21 de la Convention, un crédit pour impôt étranger peut-il être réclamé par Société X selon l'article 126 de la Loi sur les retenues d'impôt faites par la société roumaine?
Position Adoptée:
Non.
Non si Société X obtient des autorités fiscales roumaines un remboursement des retenues.
Raisons:
Dans la plupart des conventions dans lesquelles les frais/honoraires de gestion ne font pas l'objet d'un traitement spécifique, on considère que les dispositions relatives aux bénéfices d'entreprise englobent les honoraires de gestion raisonnables.
Si Société X n'obtient pas de remboursement auprès des autorités fiscales roumaines pour l'impôt de retenue effectué sur les honoraires de gestion, Société X peut en vertu de l'article 25 de la Convention adresser une demande auprès des autorités compétentes afin d'obtenir qu'un crédit pour impôt étranger lui soit accordé.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2006-019585
Le 11 septembre 2007
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique:
Crédit pour impôt étranger
La présente fait suite à votre lettre du 6 juillet 2006 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
1. Société X est une société canadienne qui détient plus de 50% des actions de la Société S.A., une société roumaine.
2. Société X fournit des services de gestion à Société S.A. et lui charge des honoraires raisonnables pour lesdits services. Un contrat est signé entre les deux sociétés concernant ces honoraires de gestion. Société X n'a pas d'établissement stable en Roumanie.
3. Société S.A. effectue une retenue d'impôt à la source de 15% sur les sommes versées au titre des frais de gestion à Société X.
4. Selon les articles 115 et 116 de la section V du Fiscal Code of Romania, les frais de gestion payés à un non-résident de la Roumanie sont imposables en Roumanie et sont sujets à une retenue d'impôt à la source de 15%. Cet impôt est final, ainsi en principe, aucune déclaration d'impôt n'est à produire en Roumanie pour réclamer l'impôt payé en trop ou pour payer l'excédent, s'il y a lieu.
5. La convention fiscale Canada-Roumanie (ci-après la "Convention") ne prévoit aucun allégement d'impôt à l'égard des frais de gestion, ni ne traite spécifiquement de ce type de revenu.
6. L'article 21 de la Convention stipule ce qui suit:
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention sont imposables dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus sont perçus par un résident d'un État contractant et proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État.
Questions
1. Peut-on considérer que les frais de gestion sont visés par l'article 21 de la Convention?
2. Si les frais de gestion ne sont pas visés par l'article 21 de la Convention, un crédit pour impôt étranger peut-il être réclamé selon l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("la Loi") en regard de l'impôt de retenue de 15%?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (l'"ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans la plupart des conventions dans lesquelles les frais/honoraires de gestion ne font pas l'objet d'un traitement spécifique, on considère que les dispositions relatives aux bénéfices d'entreprise englobent les honoraires de gestion raisonnables. En tenant compte que selon les faits Société X n'a pas d'établissement stable en Roumanie auxquels les honoraires de gestion sont attribuables, l'ARC traiterait le revenu net attribuable aux honoraires gagnés par Société X à titre de "bénéfices d'entreprise", exempts d'impôt en Roumanie selon l'article 7 de la Convention. À notre avis, l'article 21 de la Convention n'est donc pas applicable aux honoraires de gestion. Compte tenu que lesdits honoraires constituent des bénéfices d'entreprise, l'ARC n'accorderait pas un crédit d'impôt étranger pour la retenue à la source de 15% relative à ces derniers puisque Société X devrait être en droit de réclamer un remboursement d'impôt auprès des autorités roumaines et elle doit le réclamer et contester tout refus de remboursement devant les instances administratives roumaines. Tel que précisé au paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-270R3, aucune partie d'un impôt étranger qui est payée par un contribuable et qui lui est ou lui sera remboursée ultérieurement n'est considérée comme un impôt "payé pour l'année".
Si la demande de remboursement auprès de l'administration fiscale roumaine est refusée et la cotisation est maintenue, Société X peut suivre les procédures décrites à l'article 25 de la Convention et adresser une demande écrite à l'ARC auprès de la Direction de la politique législative afin qu'un crédit pour impôt étranger lui soit accordé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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