Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Quelles sont les conséquences fiscales résultant d'une renonciation aux bénéfices d'une fiducie effectuée selon l'article 1285 du Code civil du Québec sans contrepartie et sans avoir indiqué qui était en droit de bénéficier de la renonciation? Le bénéficiaire ne renonce pas aux revenus déjà réalisés par la fiducie.
2. Si les conditions de l'alinéa 70(6)b) sont respectées par ailleurs, est-ce que le fait que le conjoint renonce ultérieurement empêche l'application de cet alinéa?
3. Est-ce que la fiducie est réputée disposer de ses biens lors de la renonciation?
Position Adoptée: 1. Le bénéficiaire ne serait généralement pas considéré avoir reçu un produit de disposition pour sa participation aux revenus et au capital. La renonciation n'étant pas faite en faveur d'une personne, le paragraphe 69(1) de la Loi ne s'applique pas.
2. Non
3. Non
Raisons: 1. Paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-385R2 et opinions précédentes.
2. Les conditions sont respectées au moment du transfert des biens et de la dévolution. Selon le paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-305R4, la fiducie demeurera une fiducie au profit du conjoint même si l'on en modifie les modalités par suite d'une entente, d'une poursuite en justice ou d'un abus de confiance.
3. La fiducie n'a pas disposé de biens et il n'y a rien dans la Loi qui répute une disposition pour la fiducie uniquement en raison de la renonciation.
XXXXXXXXXX 2006-018993
Sylvie Labarre, CA
Le 9 mai 2007
Monsieur,
Objet: Renonciation par un conjoint à ses droits dans une fiducie testamentaire
La présente est en réponse à votre fac-similé du 6 juin 2006 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement aux conséquences fiscales résultant de la renonciation par un conjoint bénéficiaire du revenu et du capital d'une fiducie testamentaire créée à son bénéfice exclusif. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Une fiducie a été créée par le testament d'un particulier. La fiducie répondait aux critères du paragraphe 70(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") car le conjoint a droit, sa vie durant, à tous les revenus de la fiducie et nulle autre personne que le conjoint ne peut avant le décès du conjoint recevoir ou obtenir l'usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie.
Le conjoint accepte d'abord les avantages de la fiducie puis il renonce purement et simplement à tous ses droits dans la fiducie sauf en ce qui concerne les revenus déjà réalisés par la fiducie. La renonciation est faite validement par acte notarié en minute selon l'article 1285 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
Les bénéficiaires du revenu et du capital, suite à la renonciation du conjoint, seront déterminés conformément à l'article 1286 C.c.Q. Cependant, aucun d'entre eux ne pourra toucher le revenu ou le capital de la fiducie tant que le conjoint vivra.
Questions
Vous désirez connaître les conséquences fiscales de la renonciation pour le conjoint. Vous désirez également savoir si les règles de roulement prévues au paragraphe 70(6) de la Loi s'appliquent lors du décès étant donné la renonciation postérieure du conjoint. Vous nous demandez également si la renonciation résulte en une disposition réputée des biens détenus dans la fiducie avant le décès du conjoint.
En dernier lieu, vous nous demandez si les réponses aux questions précédentes seront identiques si les bénéficiaires déterminés conformément à l'article 1286 C.c.Q. tentent ultérieurement de demander en justice la modification des règles régissant la fiducie et tentent d'obtenir la distribution en leur faveur des biens de la fiducie.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nos commentaires visent des situations où un conjoint renonce au bénéfice de la fiducie en vertu de l'article 1285 C.c.Q. sans renoncer aux revenus qui ont déjà été réalisés, où l'article 1286 C.c.Q. permet de déterminer qui est en droit de profiter de la renonciation puisque le conjoint ne l'a pas indiqué et où le conjoint ne reçoit aucune contrepartie pour sa renonciation.
Le terme disposition est défini en indiquant ce qui constitue notamment une disposition. Cependant, cette définition du terme disposition n'est pas exhaustive. Par conséquent, d'autres transactions que celles spécifiquement mentionnées dans la définition pourraient être considérées comme étant des dispositions. Nous sommes d'avis qu'une renonciation effectuée en vertu de l'article 1285 du C.c.Q. constitue une extinction de droit et qu'à ce titre, elle constitue une disposition.
Cependant, étant donné que le conjoint n'indique aucunement qui est en droit de profiter de la renonciation et qu'il ne reçoit aucune contrepartie, nous sommes d'avis que la position prise au paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-385R2 s'appliquerait dans une telle situation à l'égard de la participation au revenu et de la participation au capital de sorte que le conjoint ne serait pas considéré comme ayant reçu un produit de disposition aux fins du paragraphe 106(2) de la Loi pour ce qui est de sa participation au revenu et aux fins de la Loi pour ce qui est de sa participation au capital.
Étant donné que, dans les situations mentionnées ci-dessus, ce sont les règles de l'article 1286 C.c.Q. qui déterminent qui sont les bénéficiaires de la renonciation, nous sommes d'avis que la renonciation ne constitue pas une disposition en faveur d'une personne et que, par conséquent, le paragraphe 69(1) de la Loi ne s'applique pas.
Ainsi, la renonciation faite par le conjoint en vertu de l'article 1285 C.c.Q. dans les situations mentionnées ci-dessus n'entraînerait généralement aucune conséquence fiscale pour le conjoint.
Nos commentaires seraient différents si le conjoint recevait une contrepartie pour sa renonciation.
Pour répondre à votre deuxième question, nous prenons comme hypothèse que l'alinéa 70(6)b) de la Loi s'est appliqué lors du transfert de biens à une fiducie créée par le testament d'un contribuable, fiducie qui résidait au Canada immédiatement après le transfert, et que ces biens ont été dévolus irrévocablement à la fiducie dans le délai prévu au paragraphe 70(6) de la Loi.
Tel que mentionné au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-305R4, une fois qu'une fiducie est admise comme fiducie au profit du conjoint aux termes du paragraphe 70(6), elle est assujettie aux dispositions visant de telles fiducies (par exemple, l'alinéa 104(4)a)) et la fiducie demeure une fiducie au profit du conjoint même si l'on en modifie les modalités par suite d'une entente, d'une poursuite en justice ou d'un abus de confiance. Ainsi, une renonciation effectuée par le conjoint postérieurement à l'application de l'alinéa 70(6)b) de la Loi ne remettrait normalement pas en question l'application de cet alinéa.
D'autre part, une renonciation, en tant que telle, n'entraîne pas la disposition des biens de la fiducie. La fiducie demeure assujettie à l'application de l'alinéa 104(4)a) de la Loi lors du décès du conjoint ayant renoncé.
Les commentaires mentionnés précédemment sont également valables dans le cas où les bénéficiaires déterminés conformément à l'article 1286 C.c.Q. tentent ultérieurement de demander en justice des modifications aux modalités de la fiducie pour obtenir la distribution des biens de la fiducie en leur faveur. La modification de l'acte de fiducie qui serait accordée pour permettre la distribution des biens ne résulterait pas, en soi, en une disposition des biens de la fiducie ou de ces bénéficiaires. Cependant, s'il y avait éventuellement une distribution des biens en faveur des bénéficiaires déterminés conformément à l'article 1286 C.c.Q., en raison de leur participation au capital de la fiducie, et si le conjoint ayant renoncé n'était pas décédé, le paragraphe 107(4) de la Loi s'appliquerait, la fiducie serait réputée avoir disposé des biens distribués pour un produit égal à la juste valeur marchande et le produit de disposition de la participation au capital pour ces bénéficiaires serait égal au montant déterminé à l'alinéa 107(2.1)c) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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