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Principales Questions: Est-ce que la prolongation du terme de la fiducie d'une période de XXXXXXXXXX ans amène des conséquences fiscales pour la fiducie ou ses bénéficiaires?
Position Adoptée: Non
Raisons: Positions antérieures
XXXXXXXXXX 2006-018749
Le XXXXXXXXXX 2006
Monsieur,
Objet: Décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à vos lettres du XXXXXXXXXX dans lesquelles vous nous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu pour le compte du contribuable susmentionné relativement aux faits et à la transaction projetée décrits ci-après.
Pour les fins de la présente, seuls les faits et la transaction projetée ci-après ont été considérés. La documentation fournie à l'appui de votre demande ne fait pas partie des faits et de la transaction projetée.
FAITS
1. La fiducie "XXXXXXXXXX" (ci-après la "Fiducie") est une fiducie non testamentaire qui a été créée en vertu des lois de la province de XXXXXXXXXX par acte de fiducie daté du XXXXXXXXXX.
2. L'auteur de la Fiducie est XXXXXXXXXX (ci-après "l'Auteur").
3. Les bénéficiaires de la Fiducie sont les enfants de l'Auteur, soit XXXXXXXXXX (ci-après les "Bénéficiaires").
4. Il y a présentement XXXXXXXXXX fiduciaires nommés pour administrer les biens de la Fiducie. Les décisions des fiduciaires doivent être prises à la majorité dont au moins une personne qui n'est pas l'Auteur.
5. La Fiducie est discrétionnaire quant au versement des revenus lorsque les bénéficiaires ont atteint l'âge de la majorité. Les fiduciaires peuvent également verser toute partie du capital à un bénéficiaire ayant atteint l'âge de la majorité à leur discrétion.
6. Selon l'acte de fiducie original, la date de remise des biens de la Fiducie est celle des dates suivantes qui surviendra en premier:
a) la date qui est XXXXXXXXXX; et
b) la date que les fiduciaires détermineront, à leur entière discrétion, au moyen d'un document écrit signé par tous les fiduciaires et remis à chaque bénéficiaire adulte vivant au moment de la signature d'un tel document.
TRANSACTION PROJETÉE
7. Les fiduciaires demanderont à la Cour supérieure XXXXXXXXXX une prolongation d'une période additionnelle de XXXXXXXXXX ans du terme de la Fiducie et de la date de remise des biens. Ainsi la date de la remise des biens sera la première des dates suivantes:
a) la date qui est le XXXXXXXXXX;
b) la date que les fiduciaires détermineront, à leur entière discrétion, au moyen d'un document écrit signé par tous les fiduciaires et remis à chaque bénéficiaire adulte vivant au moment de la signature d'un tel document.
BUT DE LA TRANSACTION PROJETÉE
8. La transaction projetée est effectuée dans le but d'assurer la réalisation des objectifs de la Fiducie, soit de pouvoir remettre les sommes provenant de la Fiducie à des personnes suffisamment âgées et expérimentées afin de s'en occuper adéquatement.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
9. À votre connaissance et à celle de votre client, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées:
a) n'a été abordée dans une déclaration antérieure du contribuable ou d'une personne liée;
b) n'a été examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par la contribuable ou une personne liée;
c) n'a fait l'objet d'une opposition formulée par le contribuable ou une personne liée;
d) n'est devant les tribunaux, ni ne comporte un délai d'appel à une instance supérieure qui n'est pas arrivé à échéance;
e) n'a fait l'objet d'une demande de décisions anticipées antérieure par le contribuable ou une personne liée.
10. L'adresse de la Fiducie est le XXXXXXXXXX.
DÉCISIONS RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et de la transaction projetée soit exact et constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et des transactions projetées, nous confirmons ce qui est décrit ci-après:
A) La modification apportée à l'acte de fiducie, décrite au paragraphe 7 des présentes, n'entraînera pas, en soi, la disposition, l'achat ou le rachat, aux fins de la Loi, des participations dans la Fiducie détenues par les Bénéficiaires.
B) La modification apportée à l'acte de fiducie, décrite au paragraphe 7 des présentes, n'entraînera pas, en soi, le remplacement, la substitution ou la recréation de la Fiducie ni n'entraînera la création de nouvelles fiducies.
C) La modification apportée à l'acte de fiducie, décrite au paragraphe 7 des présentes, n'entraînera pas, en soi, la disposition des biens de la Fiducie au moment de cette modification.
Les décisions A à C ci-dessus sont rendues sous réserve des conditions et des restrictions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002 publiée par l'Agence du revenu du Canada, et lient cette dernière pourvu que la transaction projetée décrite aux présentes soit complétée le ou avant le XXXXXXXXXX. Ces décisions sont basées sur la Loi en vigueur présentement et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Aucun élément de la présente décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ne devrait être interprété comme signifiant que nous émettons une décision à l'égard de toute conséquence fiscale découlant des faits ou de la transaction projetée énoncés aux termes des présentes autre que celles spécifiquement mentionnées dans les décisions rendues ci-dessus.
À la fin du jour qui tombe 21 ans après le jour où la fiducie a été établie, soit le XXXXXXXXXX, la Fiducie sera réputée, en vertu du paragraphe 104(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constitue une immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l'inventaire d'une de ses entreprises pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur.
Par ailleurs, à la fin de ce même jour (XXXXXXXXXX), la Fiducie sera réputée, en vertu du paragraphe 104(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constitue un bien amortissable d'une catégorie prescrite pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour à un coût présumé égal à cette valeur.
Il existe également des règles spéciales pour un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX, gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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