Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L'entente entre l'Association canadienne de la construction et l'Agence du revenu du Canada - telle que mentionnée dans le communiqué AD-98-24 de la Direction générale des programmes d'observation - est-elle toujours en vigueur? Si oui, quelle portion d'une allocation visée par l'entente est assujettie à la limite de déductibilité retrouvée au paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Lorsqu'une portion d'une allocation est assujettie à la restriction retrouvée au paragraphe 67.1(1), quelle portion de l'allocation donne droit au crédit de taxe sur les intrants sous la Loi sur la taxe d'accise?
Position Adoptée: L'entente est toujours en vigueur. La portion d'une allocation assujettie à la limite de déductibilité du paragraphe 67.1(1) sera déterminée en appliquant l'entente.
Lorsque le paragraphe 67.1(1) s'applique, 50 pour cent de la taxe payée ou payable sur le montant total des dépenses d'aliments, de boissons ou de divertissements donne droit à un crédit de taxe sur les intrants.
Raisons: Application de l'entente.
2006-018547
XXXXXXXXXX Anne Dagenais,
Avocate, M. Fisc.
(613) 957-2121
Le 2 mars 2007
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Paragraphe 67.1(1) L.I.R. et articles 174 et 236 L.T.A.
La présente est en réponse à votre lettre du 5 mai 2006 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi").
Faits
Votre lettre fait mention des faits suivants:
(1) Une entreprise exécute des travaux sur des chantiers qui nécessitent le déplacement, pour une période prolongée, de ses employés;
(2) Certains de ces employés sont syndiqués alors que d'autres ne le sont pas;
(3) En vertu des diverses lois de la Commission de la Construction du Québec ( ci-après "CCQ"), l'entreprise est tenue de verser des allocations quotidiennes à ses employés syndiqués selon des barèmes préétablis par la CCQ;
(4) Ces allocations quotidiennes sont actuellement de 89$ et sont habituellement payées sur une base hebdomadaire par le service de la paie de l'entreprise;
(5) Des allocations sont également versées par l'entreprise selon les mêmes barèmes aux employés non syndiqués et non régis par la CCQ qui doivent se présenter pour travailler sur ces divers chantiers;
(6) Les allocations se rapportent aux frais supportés par les travailleurs pour les repas et l'hébergement pendant la période où ils se trouvent sur ces chantiers;
(7) Puisque les allocations versées aux employés ne sont pas visées par les alinéas 67.1(2)e) ou 67.1(2)e.1), elles sont assujetties à la règle générale de déductibilité retrouvée au paragraphe 67.1(1).
(8) Puisqu'il peut être difficile de déterminer la portion des allocations qui couvre les frais de repas, l'ARC et l'ACC ont négocié une entente en 1998 afin d'établir la portion des allocations qui est réputée couvrir les frais de repas des employés. Cette entente est illustrée dans le tableau qui suit:
Montant de l'allocation quotidienne Portion repas
75$ et moins 15%
Entre 75$ et 100$ 11.25$ plus 20% du solde
Entre 100$ et 125$ 16.25$ plus 30% du solde
Plus de 125$ 23.75$ plus 40% du solde
(9) Le projet d'entente stipulait que les membres de l'ACC qui souhaitaient profiter de ce règlement devaient confirmer par écrit, au bureau de l'ARC au plus tard le 30 septembre 1998, leur acceptation en plus de produire une nouvelle déclaration de revenus pour l'année 1997. À défaut, l'ARC pouvait appliquer une pondération de la composante nourriture équivalent à 40% de l'allocation quotidienne.
Questions
Vous désirez une confirmation par écrit à l'effet que l'entente décrite ci-dessus conclue entre l'Agence du revenu du Canada (ci-après "ARC") et l'Association canadienne de la construction (ci-après "ACC") est toujours en vigueur afin de déterminer la portion repas des allocations de subsistance versées à des employés travaillant à l'extérieur de leur lieu de travail habituel. De façon complémentaire, vous nous posez les questions suivantes:
(1) Quelle portion des allocations est assujettie à la limite de déductibilité retrouvée au paragraphe 67.1(1) à titre de frais d'aliments, de boissons et de divertissements?
(2) Quelle portion des allocations est admissible à titre de crédit de taxe sur intrant ( ci-après "C.T.I.") en vertu de l'article 174 de la Loi sur la taxe d'accise (ci-après "L.T.A.")?
Votre opinion
Le paragraphe 67.1(1) stipule qu'un montant payé ou payable pour des aliments, boissons et divertissements est réputé correspondre à 50% du moins élevé du montant réellement payé ou payable et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances. Une allocation comme celle qui est versée en l'espèce par une entreprise à ses employés est censée couvrir plusieurs types de frais que ces derniers doivent encourir (notamment l'hébergement et les frais de repas) lorsque ceux-ci doivent s'absenter pour une période prolongée pour travailler sur des chantiers.
Selon votre compréhension, l'entente telle qu'illustrée ci-haut peut s'appliquer à toute allocation quotidienne, à l'exception d'une allocation qui est visée par le paragraphe 67.1(2). Vous indiquez qu'une position de la Division des Appels de l'ARC datant du mois de janvier 1999 tendrait à confirmer votre impression.
Selon vos discussions avec un employé de l'ARC, l'entente de 1998 serait toujours en vigueur aux taux indiqués. De plus, vous comprenez que l'ARC utilise les taux précités pour déterminer la portion repas de toute allocation versée et ce, pour tout type d'entreprise, que les employés soient syndiqués ou non et que les contribuables aient effectué ou non le choix de 1998 décrit plus haut.
Enfin, vous êtes d'avis que, dans les circonstances mentionnées où la portion repas est limitée à 50%, les C.T.I. sont calculés sur la base du montant déductible en vertu de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Nous confirmons qu'à l'heure actuelle, l'entente conclue en 1998 entre l'ARC et l'ACC telle que décrite ci-dessus, est toujours en vigueur dans son intégralité à une exception près. En effet, les contribuables ne sont plus tenus de faire parvenir par écrit, au bureau des services fiscaux de leur région, leur acceptation de la détermination de la portion repas d'une allocation. Ainsi, les taux indiqués peuvent toujours être utilisés pour déterminer la portion repas des allocations versées en autant que les allocations sont raisonnables par rapport aux coûts engagés et sujet aux conditions énumérées dans l'entente.
La portion de toute allocation attribuable à des aliments, des boissons ou des divertissements - qu'elle soit déterminée selon l'entente ou non est sujette à la restriction prévue à l'article 67.1 dans la mesure où le paragraphe 67.1(2) ne s'applique pas à une allocation de subsistance - comprenant un élément repas - versée à un employé travaillant à l'extérieur de son lieu de travail habituel. En règle générale, si une allocation pour des aliments, des boissons et des divertissements est jugée raisonnable aux fins de l'impôt sur le revenu, elle sera également raisonnable aux fins de la Taxe sur les produits et services (ci-après "TPS") en vertu de l'article 174 de la L.T.A. Toutefois, chaque cas doit être jugé en toute objectivité et d'après les détails particuliers de l'indemnité.
Conformément à l'article 236 de la L.T.A., dans le cas où l'article 67.1 s'applique pour limiter la déduction d'un montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements à 50 p. 100 du coût, 50 p. 100 de la TPS payée ou payable relativement à ces dépenses donnera droit à un C.T.I.
Finalement, l'ARC est d'avis que l'approche préconisée dans l'entente avec l'ACC peut s'appliquer à tous les contribuables se trouvant dans des circonstances semblables à celles décrites à la dite entente et ce, peu importe l'industrie dans laquelle ils se trouvent.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
c.c. Bernie Lum
Division des applications techniques
et des évaluations
Direction générale des
programmes d'observation
c.c. Michèle Lacasse
Division des opérations générales
et des questions frontalières
Direction de l'accise et
des décisions de la TPS/TVH
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