Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des frais déboursés par un étudiant à une université, pour reconnaître des connaissances théoriques et pratiques acquises au moyen d'expérience de travail et pour lesquelles l'université accorde des crédits de cours envers son programme de niveau postsecondaire, peuvent être considérés comme frais de scolarité?
Position Adoptée: En tant que frais accessoires pour un montant ne dépassant pas 250 $.
Raisons: 118.5(3)d)
XXXXXXXXXX 2006-018516
A. St-Amour, CA
Le 13 septembre 2006
Monsieur:
Objet: Crédit d'impôt pour frais de scolarité
La présente est en réponse à votre lettre du 1er mai 2006 nous demandant si certains frais, que votre institution exige, sont des frais de scolarité pour les fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu au paragraphe 118.5(1).
Plus spécifiquement, vous voulez savoir si les frais déboursés par un étudiant à une université, pour reconnaître des connaissances théoriques et pratiques acquises au moyen d'expériences de travail et pour lesquelles l'université accorde des crédits de cours selon son programme de niveau postsecondaire, peuvent être considérés comme des frais de scolarité aux fins du formulaire T2202A.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 118.5(1) prévoit, de façon générale, que les frais de scolarité payés par un particulier qui est inscrit au cours de l'année à un établissement d'enseignement (dont une université) situé au Canada, offrant des cours de niveau postsecondaire, peuvent être admissibles lors du calcul du crédit d'impôt pour frais de scolarité, si le total de ces frais dépasse 100 $.
L'expression "frais de scolarité" n'est pas définie dans la Loi, il faut donc lui donner son sens commun. Notre position est à l'effet que les frais qui sont directement reliés à l'instruction dispensée par un établissement d'enseignement sont des frais de scolarité admissibles. Le paragraphe 26 du Bulletin d'interprétation IT-516R2, Crédit d'impôt pour frais de scolarité, donne des exemples de frais de scolarité admissibles.
Le paragraphe 118.5(3) inclut à titre de frais de scolarité certains frais accessoires qui sont payés au titre de l'inscription du particulier à un programme de niveau postsecondaire d'un établissement d'enseignement. Toutefois, le sous-alinéa 118.5(3)c)(iii) exclut des frais de scolarité les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés pour des services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d'enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire. En vertu de l'alinéa 118.5(3)d), des frais accessoires payés au titre de l'inscription par un étudiant à temps plein ou à temps partiel d'un établissement d'enseignement, qui ne sont pas requis d'être payés par l'ensemble des étudiants à temps plein ou à temps partiel de cet établissement selon le cas, peuvent être des frais de scolarité pour cet étudiant jusqu'à concurrence d'un montant 250 $.
Nous sommes d'avis que les frais que vous décrivez ci-dessus peuvent être considérés comme des frais accessoires qui sont payés au titre de l'inscription sujets à l'application de l'alinéa 118.5(3)d). Toutefois, ces frais pourraient ne pas constituer des frais admissibles de scolarité s'ils sont payés à l'égard de services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d'enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006