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Principales Questions: (1) L'article 110.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique-t-il aux sommes forfaitaires reçues aux termes de l'alinéa 56(1)v) de cette loi?
(2) L'inclusion de ces sommes dans le revenu du contribuable pour l'année où elles sont reçues donnera-t-il lieu à une réduction du Crédit d'impôt pour taxe sur les produits et services et de la Prestation fiscale pour enfants?
Position Adoptée: (1) Non. L'article 110.2 ne s'applique pas lorsqu'un montant peut être déduit en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(2) Oui. Les montants du Crédit d'impôt pour taxe sur les produits et services et de la Prestation fiscale pour enfants sont fonction du "revenu rajusté" et du "revenu modifié" respectivement, concepts qui se basent sur le revenu net et non sur le revenu imposable.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu. La jurisprudence.
Le 12 mai 2006
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration Centrale
XXXXXXXXXX François Bordeleau
Agente de services aux particuliers 952-1506
2006-018478
Demande d'interprétation technique - Indemnités pour
accident de travail versées sous forme forfaitaire
La présente fait suite à votre lettre datée du 4 mai 2006, dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique sur l'application de l'article 110.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") à un montant forfaitaire versé suite à un accident de travail. Vous vous demandez également si la réception d'un tel montant peut réduire le montant d'aide accordé au récipiendaire par le biais du Crédit pour la taxe sur les produits et services ("CTPS") et de la Prestation fiscale pour enfants ("PFE").
FAITS PERTINENTS
Votre demande d'interprétation technique fait mention des faits suivants:
- En XXXXXXXXXX, le contribuable a reçu un montant forfaitaire au titre d'une indemnité pour accident de travail au montant de XXXXXXXXXX$;
- En XXXXXXXXXX, le contribuable a perçu un deuxième montant forfaitaire - de nature identique au premier - au montant de XXXXXXXXXX$;
- En XXXXXXXXXX et en XXXXXXXXXX, le payeur des sommes a préparé le relevé T5007 relativement aux montants en question;
- Le contribuable a inclus les montants forfaitaires dans son revenu pour les années en cause aux termes de l'alinéa 56(1)v) et a réclamé la déduction compensatoire selon le sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la LIR;
- L'inclusion de ces montants dans le revenu du contribuable pour les années XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX a causé une réduction des montants au titre du CTPS et de la PFE.
QUESTION
Dans votre lettre, vous désirez déterminer si l'article 110.2 de la LIR - prévoyant l'étalement de certains montants forfaitaires - s'applique aux montants reçus par le contribuable en XXXXXXXXXX et en XXXXXXXXXX. Vous désirez également déterminer si l'inclusion de ces montants forfaitaires dans le revenu du contribuable doit entraîner une réduction du CTPS et de la PFE qui lui sont versés aux termes de la LIR.
ANALYSE
(1) Étalement d'une somme forfaitaire
Les dispositions de l'article 110.2 de la LIR prévoient qu'un contribuable peut bénéficier de l'étalement des sommes forfaitaires reçues au titre:
- D'un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi et reçu à la suite d'un jugement d'un tribunal, d'une sentence arbitrale ou d'une entente selon laquelle les parties conviennent de mettre fin à une poursuite (y compris les dédommagements reçus à la suite de la perte d'une charge ou d'un emploi);
- Des prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi;
- Des prestations de retraite ou de pensions (sauf les prestations non périodiques comme les retraits d'une somme forfaitaire);
- Des pensions alimentaires pour enfants, époux ou conjoint de fait;
- Des prestations de régimes d'assurance-salaire1.
Cependant, la définition de "montant admissible" au paragraphe 110.2(1) de la LIR stipule qu'un contribuable ne peut bénéficier de l'étalement d'une somme forfaitaire si, à l'égard de la somme, il peut profiter d'une déduction prévue aux alinéas 8(1)b), n) ou n.1), 60n) ou o.1) ou 110(1)f).
D'après les faits en l'espèce, nous sommes d'avis que les montants forfaitaires sont visés par l'alinéa 56(1)v) de la LIR et qu'ils furent inclus à juste titre dans le revenu du contribuable aux termes de cette disposition.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le contribuable ne peut bénéficier des dispositions de l'article 110.2 de la LIR puisque l'inclusion des montants forfaitaires en XXXXXXXXXX et en XXXXXXXXXX en vertu de l'alinéa 56(1)v) lui ont donné le droit de réclamer la déduction compensatoire prévue au sous-alinéa 110(1)f)(ii).
(2) Réduction du CTPS et de la PFE
Le CTPS est calculé en fonction de l'impôt payable pour une année et ensuite payé en versements trimestriels au cours de l'année suivante, commençant en juillet. L'admissibilité d'un particulier au CTPS est fonction de son "revenu rajusté", tel que défini au paragraphe 122.5(1) de la LIR, qui comprend le revenu net du particulier et le revenu net de son proche admissible.
Tel que confirmé par la jurisprudence2, l'expression "revenu rajusté" réfère au concept de revenu net et non à celui de revenu imposable. À cet effet, il est nécessaire de se tourner vers l'article 3 de la LIR qui fournit une description des éléments à inclure dans le calcul du revenu net d'un contribuable pour une année d'imposition.
Parmi les éléments à inclure dans le revenu net d'un particulier, notons les éléments décrits à la sous-section d de la Partie I de la LIR, dont les indemnités reçues en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès3. La déduction compensatoire qui se rattache à ce revenu - prévue à l'alinéa 110(1)f) - entre dans le calcul du revenu imposable du particulier et non de son revenu net. En l'espèce, aux fins du calcul du "revenu rajusté" du contribuable - afin de déterminer l'admissibilité du contribuable au CTPS - les montants forfaitaires reçus par le contribuable seront inclus dans son revenu tandis que la déduction compensatoire sera ignorée.
Relativement à la PFE, cette dernière est fonction du "revenu modifié" d'un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, concept qui se base également sur le revenu net et non sur le revenu imposable. Ainsi, les sommes forfaitaires reçues par le contribuable en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX s'ajouteront au revenu net de ce dernier sans égard pour la déduction compensatoire à l'alinéa 110(1)f).
Par conséquent, nous sommes d'avis que les montants forfaitaires qui furent inclus dans le revenu du contribuable pour les années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ont entraîné à juste titre une réduction dans les montants du CTPS et de la PFE qui lui ont été versés.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC. De plus, une copie de la version épurée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le contribuable peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre au contribuable.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Voir la définition de "montant admissibl" au paragraphe 110.2(1) de la LIR ainsi que le Guide T1198, État d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible.
2 Diquinzio c. Canada, [2000] A.C.I. no 686
3 Voir l'alinéa 56(1)v) de la LIR.
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