Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Interprétation de "personne liée à l'employeur".
Position Adoptée: Aucune
Raisons: Libellé de la Loi et position au IT-337R4.
XXXXXXXXXX 2006-018471
A. St-Amour, CA
Le 13 septembre 2006
Madame,
Objet: Allocation de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 4 mai 2006, nous demandant si un ancien employeur est lié à l'employeur actuel dans une situation spécifique pour calculer les années de service aux fins de l'application de l'alinéa 60j.1).
Dans la situation que vous nous avez soumise, une ancienne employée a travaillé pour une compagnie affiliée pendant 10 ans durant la période de 1973 à 1986 et a travaillé pour votre compagnie, pour une période de 12 ans, jusqu'à sa retraite en avril 2006. En outre, vous avez indiqué qu'elle a contribué à un régime de retraite de cette compagnie affiliée qui a fait l'objet d'un transfert au régime de retraite que vous offrez à vos employés.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivant qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon la division 60j.1)(ii)(A), le montant d'allocation de retraite qu'un contribuable peut transférer à un REER, est le produit de 2 000 $ par le nombre d'années avant 1996, durant lesquelles le retraité a été employé par l'employeur et par une "personne liée à l'employeur". En outre, un montant supplémentaire de 1 500 $ est déductible en vertu de la division 60j.1(ii)(B) pour chaque année antérieure à 1989 et pour laquelle les cotisations de l'employeur n'ont pas été dévolues ou ne sont pas acquises au retraité. Il n'y a pas de dévolution si, au moment où l'allocation de retraite est payée, le retraité n'a pas le droit de recevoir une pension ou une somme forfaitaire qui inclut les cotisations de l'employeur.
Ainsi, selon ces dispositions, les années de service auprès d'un ancien employeur lié à l'employeur actuel sont tenues compte pour calculer le montant qui peut être transféré dans un REER. Les sous-alinéas 60j.1)(iv) et (v) étendent le sens de l'expression "personne liée à l'employeur" au-délà de la signification habituelle fixée par l'article 251. Selon le sous-alinéa 60j.1)(v), une "personne liée à l'employeur" comprend un ancien employeur dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour établir les prestations de retraite du retraité.
Lorsqu'un employé transfère dans le régime de retraite de son nouvel employeur la valeur de ses droits au titre de sa participation au régime de retraite de son ancien employeur incluant les cotisations de l'ancien employeur, nous sommes d'avis que les cotisations de l'employeur sont acquises pour chaque année ainsi transférée et que les années de service chez l'ancien employeur devront être incluses pour les fins du calcul des années de service. Lorsque le régime de pension de l'employeur tient compte d'une partie des années de service chez un employeur précédent, (par exemple, en raison du transfert du régime de retraite), toutes les années de service auprès de l'ancien employeur peuvent être incluses dans le nombre total des années aux fins du calcul.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'alinéa 60j.1)(v) n'est pas applicable lorsque l'employé a accumulé des années de services dans un régime de retraite mais ne les a pas transférées dans le régime de retraite de son employeur actuel. Ce serait le cas, si par exemple, l'employé reçoit des prestations de retraite de chacun des régimes en question.
Dans la détermination du nombre d'années de service, il n'est pas nécessaire que les années d'emploi soient continues. Il peut donc y avoir des interruptions entre les périodes de service dont la durée n'est pas restreinte. De plus, une année incomplète compte pour une année. Par contre, si une personne est au service d'un employeur pendant une partie de l'année et au service d'une personne liée à cet employeur pendant le reste de la même année, les deux parties de l'année comptent pour une seule année.
Quant à votre question sur l'article 251, nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-419R2, Sens de l'expression "sans lien de dépendance qui définit l'expression "personnes liées" au paragraphe 251(2) pour les fins de la Loi et que vous pouvez trouver dans notre site Internet à l'adresse suivante:
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it419r2/LISEZ-MOI.html
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
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