Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In the particular situation, where the day of mailing of a notice of an original assessment was May 3, 2003, when does the normal reassessment period end?
Position: May 3, 2006.
Reasons: The Interpretation Act and the decision in Brunette et al. v. The Queen, 2000 DTC 1783 (T.C.C.).
Le 4 mai 2006
Madame Ghyslaine Larouche Direction des décisions
Services à la clientèle T1, 541 2-1 en impôt
Centre fiscal de Jonquière M. Bisson
2251, boul. René-Lévesque (613) 957-2099
Jonquière QC G7S 5J1
2006-018380
Délai de prescription
La présente est en réponse à votre courriel du 27 avril 2006 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez savoir, dans la situation donnée décrite ci-après, à quel moment le plus tardif une nouvelle cotisation pourrait être émise.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une des ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
Situation donnée
La déclaration d'un particulier pour l'année d'imposition 2002 a été examinée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et un avis de cotisation en date du 3 mai 2003 a été envoyé à ce particulier conformément au paragraphe 152(2).
Question
Vous nous demandez à quelle date la plus tardive au cours de la période normale de nouvelle cotisation prévue au paragraphe 152(3.1), une nouvelle cotisation pourrait être émise par l'ARC en vertu du paragraphe 152(4). Est-ce le 2 ou le 3 mai 2006?
Nous sommes d'avis que la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2002 du particulier dans la situation donnée doit être émise au plus tard le 3 mai 2006, pour les raisons suivantes.
Le paragraphe 152(3.1) prévoit entre autres que la période de nouvelle cotisation applicable à un particulier pour une année d'imposition s'étend sur la période de trois ans suivant le jour de mise à la poste d'un avis de première cotisation le concernant pour l'année.
Le paragraphe 152(4) prévoit entre autres que, sauf exception, une nouvelle cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année.
En ce qui concerne le calcul des délais dans les lois et règlements canadiens, le paragraphe 27(4) de la Loi d'interprétation prévoit ce qui suit:
(4) Délai suivant un jour déterminé. - Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.
Par conséquent, dans la situation donnée, comme le jour de mise à la poste de l'avis de la première cotisation est le 3 mai 2003, le délai de trois ans de la période de nouvelle cotisation commence le 4 mai 2003 et se termine forcément le 3 mai 2006. En général, aucune nouvelle cotisation ne pourrait être émise à compter du 4 mai 2006, c'est-à-dire après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation du particulier.
À cet égard, nous vous référons à l'affaire Brunette et al. c. La Reine, 2000 DTC 1783 (CCI), qui aborde une situation similaire. Dans cette affaire, des avis de cotisations initiales datés du 16 mars 1995 avaient été établis à l'égard des déclarations de revenus des appelants, des particuliers, pour l'année d'imposition 1994. Le seul point en litige consistait à déterminer si les nouvelles cotisations établies par le Ministre en date du 16 mars 1998 avaient été établies dans les délais prescrits. La cour s'est dit d'avis que le délai pour calculer la période de nouvelle cotisation devait se calculer à compter du jour suivant l'avis de première cotisation (lequel était le 16 mars 1995), soit le 17 mars 1995, et que ce délai devait expirer le 16 mars 1998 à minuit puisque le dernier jour du délai devait compter. Ainsi les cotisations établies en date du 16 mars 1998 étaient valides puisqu'elles avaient été établies à l'intérieur de la période de nouvelle cotisation prévue au paragraphe 152(3.1).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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