Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Demande de précision concernant la position administrative de l'Agence du revenu du Canada énoncée dans les Nouvelles techniques no 30 où cette dernière utilise l'expression " intérêts explicitement identifiés ".
Position Adoptée: Commentaires généraux
Raisons: Question de fait
2006-018247
XXXXXXXXXX Anne Dagenais
(613) 957-2121
Le 15 décembre 2006
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique - Nouvelles techniques no 30 -
Sens de l'expression "intérêts explicitement identifiés"
La présente est en réponse à votre courriel du 20 avril 2006 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi").
Mises en situation
Vous désirez obtenir des précisions quant à la position administrative de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") énoncée aux Nouvelles Techniques no 30 où l'ARC affirme que tous les intérêts pré-jugement, qui sont explicitement identifiés comme étant de l'intérêt dans une ordonnance d'un tribunal ou dans un règlement hors cour, seront imposés en tant que revenu d'intérêts.
Vous soumettez des exemples pour lesquels il vous sera utile de connaître l'application de la position administrative:
(1) Si, dans le jugement ou le règlement hors-cours, le montant du règlement est précisé, de même que le montant des intérêts, il vous semble que le tout répond bien à l'exigence d'être explicitement identifié.
(2) Si, dans le jugement ou le règlement hors-cour, le montant du règlement est précisé de même qu'un taux d'intérêt permettant de calculer le montant des intérêts, il vous semble que le tout répond encore bien à l'exigence d'être explicitement identifié.
(3) Si le jugement ou le règlement hors-cour mentionne seulement un montant de règlement total sans préciser un montant au titre des intérêts, il vous semble que les intérêts ne sont pas explicitement identifiés.
(4) Lorsque le jugement ou le règlement hors-cours mentionne seulement un montant de règlement total sans préciser un montant au titre des intérêts et que le montant total reçu dépasse la réclamation initiale du demandeur. Vous demandez s'il est possible de prétendre que la différence est attribuable à des intérêts explicitement identifiés?
(5) Lorsque l'entente relative au versement d'un montant de règlement total comporte une clause à l'effet que le montant reçu constitue un paiement total, complet et final d'un règlement définitif en capital, intérêts et frais en ce qui a trait à tous prétendus dommages-intérêts et à toute réclamation, de quelque nature que ce soi. Dans cette situation, est-il possible d'établir un montant d'intérêt explicitement identifié si aucun montant d'intérêt ni taux d'intérêt n'est précisé et que le montant du jugement ou du règlement est global?
Votre opinion
Selon vous, les intérêts qu'il est possible de calculer dans les situations 3, 4 et 5 constitueraient des intérêts "implicites", et non, par définition, des intérêts explicitement identifiés. En effet, deux personnes pourraient établir, par différents calculs, des montants d'intérêts différents pour une même situation. Pour que les intérêts soient explicitement identifiés, il vous semble qu'aucune méprise ne doit être possible quant au quantum des intérêts.
De plus, vous comprenez que pour être imposées à titre d'intérêts, les montants doivent, de par leur nature représenter de l'intérêt. Or, vous reconnaissez que l'intérêt doit respecter les trois critères suivants: le montant doit s'accumuler sur une base quotidienne, le montant doit être calculé en fonction d'un montant de capital (ou d'un droit à un montant de capital) et il doit représenter une contrepartie pour l'utilisation du montant de capital (ou du droit au montant de capital). Vous vous questionnez à savoir s'il est possible d'établir les intérêts "implicites" en respectant les trois critères ci-dessus.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Compte tenu du caractère général des informations que vous nous avez fournies, il nous est impossible de répondre de manière précise à vos différentes mises en situation. En effet, le traitement fiscal des intérêts pré-jugement explicitement identifiés comme ceux décrits dans votre demande varie selon les conditions et termes particuliers de chaque jugement ou règlement hors cour. Cette détermination est essentiellement une question de faits.
Par conséquent, les seuls commentaires que nous pouvons vous fournir en l'espèce sont ceux qui se retrouvent dans les Nouvelles techniques no 30, portant sur l'expression "explicitement identifiés".
Cependant, il nous fera plaisir d'étudier toute demande subséquente à l'égard d'une situation précise comprenant tous les faits et documents pertinents.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006