Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que l'Agence du revenu du Canada considère que l'écart de 200 000$, entre le prix payé de 4 200 000$ et le coût de 4 000 000$ tel que déterminé par l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ne fait partie d'aucune catégorie de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu?
(2) Si tel est le cas, est-ce que l'acquéreur du bien amortissable - qui revend le bien pour un produit se situant entre le prix payé de 4 200 000$ et le coût déterminé par l'article 13 de 4 000 000$ - peut réclamer une perte en capital sur la disposition du bien?
(3) Si une perte en capital ne peut être réclamée, peut-on soustraire du produit de 4 000 000$ les frais de vente de 90 000$?
Position Adoptée: (1) Cet écart ne peut être ajouté à quelconque catégorie de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(2) Non.
(3) Non.
Raisons: Interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2006-017617
Le 8 novembre 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Application de l'alinéa 13(7)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR")
La présente fait suite à votre lettre en date du 1er novembre 2005 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
Faits
Votre lettre fait mention des faits suivants:
- la société A détient un immeuble utilisé dans le cadre d'une entreprise exploitée activement;
- le coût de cet immeuble pour la société A est de 3 800 000$;
- dans le cadre d'une réorganisation, la société A transfert l'immeuble à une société associée - la société B - pour la somme de 4 200 000$;
- la transaction ci-dessus s'effectue à la juste valeur marchande;
- le gain en capital imposable est ajouté au revenu de la société A;
- en vertu des règles de l'alinéa 13(7)e) de la LIR, le coût de l'immeuble pour la société B est réduit à 4 000 000$;
- par la suite, la société B revend l'immeuble pour la somme de 4 150 000$ à des acheteurs avec lesquels elle n'a aucun lien de dépendance;
- cette disposition entraîne des déboursés d'environ 40 000$.
Questions
Vous désirez obtenir l'opinion de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") relativement aux trois questions suivantes:
(1) Est-ce que l'ARC considère que l'écart de 200 000$ entre le prix payé de 4 200 000$ et le coût de 4 000 000$, tel que déterminé par l'article 13 de la LIR, doit faire partie d'une catégorie quelconque de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu ("RIR")?
(2) Si la réponse à la première question est négative, la société B peut-elle réclamer une perte en capital de 90 000$ suite à la disposition subséquente du bien immeuble?
(3) Si non, peut-on soustraire les frais de vente de 40 000$ du solde de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie à laquelle appartient l'immeuble?
Analyse
(1) Lorsqu'un contribuable acquiert un bien amortissable d'une catégorie prescrite auprès d'une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que le bien était un immobilisation de l'auteur du transfert immédiatement avant le transfert, le sous-alinéa 13(7)e)(ii) de la LIR prévoit un rajustement du coût en capital pour le contribuable et ce, aux fins de l'application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a).
En l'espèce, nous convenons avec vous que le coût en capital de l'immeuble pour la société B est de 4 000 000$, bien que celle-ci ait déboursé une somme de 4 200 000$ lors de l'acquisition de l'immeuble auprès de la société A. Aux fins de la fraction non amortie du coût en capital ("FNAC ") et de la déduction pour amortissement1, un montant de 4 000 000$ devra être ajouté à la catégorie prescrite du RIR. Il n'y a aucune disposition dans la LIR prévoyant que la différence de 200 000$ peut être incluse dans une catégorie prescrite du RIR.
(2) La disposition d'un bien amortissable ne peut donner droit à une perte en capital. En effet, le sous-alinéa 39(1)b)(i) de la LIR exclut les biens amortissables des biens qui peuvent, lors de leur disposition, donner droit à une perte en capital. Ainsi, dans la mesure où le produit de disposition d'un tel bien est inférieur à son coût en capital, le produit de disposition sera porté en diminution de la FNACC de la catégorie.
(3) Aux termes de l'élément F du paragraphe 13(21) de la LIR - soit à la définition de l'expression "fraction non amortie du coût en capital - les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition d'un bien amortissable viennent réduire le solde de la FNACC lorsque le produit de disposition est inférieur au coût en capital du bien. À la lumière des faits que vous nous avez soumis, les frais de vente de 40 000$ ne seront pas portés en réduction de la FNACC de la catégorie prescrite du RIR, puisque le coût en capital réputé est inférieur au produit de disposition.
Nous espérons que les commentaires ci-dessus vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Voir le paragraphe 13(21) et l'alinéa 20(1)a).
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