Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Lorsqu'une société donne la valeur de rachat d'une police d'assurance-vie dont elle est propriétaire en garantie d'une marge de crédit de l'actionnaire, doit-on inclure un avantage imposable et à quel moment?
Position Adoptée:
Question qui ne peut être déterminée qu'après un examen des termes du contrat d'assurance-vie, des ententes pertinentes et des liens entre les diverses parties. Toutefois, il peut y avoir des avantages accordés à l'actionnaire ou 245(2) pourrait s'appliquer.
Raisons:
Analyse législative
Le 30 mai 2006
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration Centrale
Service d'interprétation technique de l'impôt Division du secteur
financier et des entités
À l'attention de Michel Robert exonérées
L. J. Roy, CGA
2006-017540
Police d'assurance-vie donnée en garantie
La présente fait suite à votre courriel du 9 mars 2006 par lequel vous nous demandez si un avantage imposable doit être inclus dans le calcul de revenu d'un contribuable dans la situation décrite ci-après et si le paragraphe 148(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") est applicable.
SITUATION
Une société fait l'acquisition d'une police d'assurance-vie universelle sur la vie de l'actionnaire. Cette police comprend une valeur de rachat qui s'accumule. Au décès, le montant de la couverture d'assurance et de la valeur de rachat sont payables à la société à titre de bénéficiaire de la police.
L'actionnaire obtient une marge de crédit personnelle auprès d'une institution financière et la société donne la valeur de rachat de la police à titre de garantie de cette marge de crédit. Les intérêts sur l'emprunt de la marge de crédit ne sont pas payés mais plutôt capitalisés au même rythme que l'augmentation de la valeur de rachat.
Lors du décès de l'actionnaire, le montant de la couverture d'assurance est payé à la société et le montant de la valeur de rachat est versé à l'institution financière pour rembourser la marge de crédit de l'actionnaire et les intérêts accumulés.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La détermination des conséquences fiscales dans la situation susmentionnée ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits dont celui des termes du contrat d'assurance et des autres ententes pertinentes et des liens entre les diverses parties. Lors de l'analyse, il faut d'abord établir s'il s'agit d'une police d'assurance-vie exonérée selon l'article 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Tel qu'il est expliqué au paragraphe 4a) du bulletin d'interprétation IT-87R2, cette détermination doit être faite par l'émetteur de la police d'assurance-vie puisque les renseignements nécessaires à une telle détermination ne figurent pas dans les polices proprement dites. Aux fins de la présente, nous posons pour hypothèse que la police d'assurance-vie est une police exonérée.
Un titulaire d'une police d'assurance-vie qui dispose d'un intérêt dans une telle police peut avoir à inclure dans le calcul de son revenu conformément au paragraphe 148(1) et à l'alinéa 56(1)j), l'excédent du produit de disposition de son intérêt dans la police qu'il a le droit de recevoir au cours de l'année sur le coût de base rajusté pour lui de cet intérêt immédiatement avant la disposition.
Une avance consentie sur une police d'assurance-vie constitue une disposition d'un intérêt dans la police en vertu de l'alinéa b) de la définition de disposition au paragraphe 148(9). Une avance sur police telle que définie au paragraphe 148(9) désigne une avance consentie par un assureur au titulaire d'une police en conformité avec les modalités de la police d'assurance-vie. En général, le fait de donner une police d'assurance-vie en garantie d'un prêt consenti par l'émetteur de la police ou une personne liée à ce dernier, ne permet pas, en soi, de conclure qu'une avance sur police a été consentie. Néanmoins, la détermination à savoir si un prêt accordé dans le cadre d'une police d'assurance-vie constitue une avance sur police, telle que définie au paragraphe 148(9), ne peut être effectuée qu'après une revision des termes et conditions afférentes à la police d'assurance-vie en question.
L'Agence a mentionné lors des congrès de 1992 et 1996 du Conference for Advanced Life Underwriting, qu'il pourrait y avoir un argument pour appliquer la disposition générale anti-évitement prévue au paragraphe 245(2) lorsque des produits financiers sont adossés et interdépendants (par exemple, une police d'assurance-vie et un prêt) et plus particulièrement lorsqu'il n'y a aucune obligation de rembourser le prêt en question et les intérêts y afférents avant le décès. Dans un tel cas, les conséquences fiscales pourraient être recaractérisées.
En outre, nous sommes d'avis que des avantages en vertu des paragraphes 15(1) ou 246(1) pourraient exister dans la situation susmentionnée. À cet égard, lors des tables rondes de l'Association canadienne d'études fiscales de 1986 et 1991 (respectivement les questions 62 et 24), l'Agence a mentionné qu'un avantage pouvait résulter de l'utilisation d'un actif d'une société pour garantir un emprunt personnel et cette position est toujours valable. La valeur de l'avantage résultant de l'utilisation d'un actif d'une société pour garantir un emprunt personnel est essentiellement une question de fait. Toutefois, l'avantage pourrait correspondre à la différence entre le taux d'intérêt sur le prêt avec la garantie et celui sur un prêt sans la garantie. Une autre façon d'établir la valeur de l'avantage serait de déterminer ce que l'actionnaire aurait dû payer à un tiers pour obtenir une telle garantie. De plus, le remboursement de la marge de crédit avec le produit de la valeur de rachat par suite du décès de l'actionnaire pourrait constituer un avantage en vertu des paragraphes 15(1) ou 246(1). La question à savoir si un tel avantage peut exister est essentiellement une question de fait.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la Section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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