Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un employé qui est rémunéré par commissions et qui négocie des contrats pour son employeur peut déduire comme frais d'emploi un salaire qu'il verse à une adjointe qu'il a embauchée pour l'aider dans l'accomplissement des tâches de son emploi même si l'embauche de l'adjointe n'est pas exigée dans son contrat d'emploi.
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Il n'est pas nécessaire que le contrat d'emploi exige l'embauche d'une adjointe. Il est suffisant que le contrat d'emploi requiert que l'employé paie le salaire d'une adjointe de sa propre poche. Cette interprétation a été réaffirmée récemment par la CCI dans Longtin c. La Reine, 2006 CCI 335.
2006-017468
XXXXXXXXXX C. Lalonde
(613) 957-8953
Le 10 novembre 2006
Monsieur,
Objet: Déductibilité par un employé du salaire versé à une adjointe
La présente est en réponse à votre lettre du 17 février 2006 concernant la déductibilité d'un salaire versé par monsieur A à une adjointe qu'il a embauchée pour l'aider dans l'accomplissement des tâches de son emploi. Monsieur A est un conseiller à l'emploi d'une firme de courtage et il est rémunéré par commissions sur ses ventes. Vous nous mentionnez que bien que monsieur A ne soit pas tenu par son employeur d'embaucher une adjointe, cette dernière a été embauchée avec la permission expresse de l'employeur de monsieur A.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-352R2 Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile, se lit comme suit:
"Sous réserve de la présentation de l'attestation de l'employeur, les sous-alinéas 8(1)i)(ii) et (iii) permettent à un contribuable de déduire, dans le calcul du revenu qu'il a tiré d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition donnée, les sommes payées dans l'année au titre du loyer de bureau, du coût des fournitures et du salaire versé à un adjoint ou à un remplaçant, à condition que les exigences suivantes soient respectées:
a) le contribuable est tenu, par son contrat d'emploi, de payer de telles dépenses de loyer de bureau ou de salaire, ou de fournir et de payer de telles fournitures;
[...]
En règle générale, l'application du point a) ci-dessus requiert que le contrat d'emploi écrit précise de façon explicite cette exigence. On pourra cependant reconnaître qu'un contribuable doit payer le loyer de bureau, les coûts de fournitures ou le salaire à un adjoint ou à un remplaçant quand il pourra établir que les deux parties (le contribuable et l'employeur) avaient convenu tacitement que le contribuable s'acquitterait de ces dépenses et que celles-ci, dans les circonstances, étaient nécessaires pour exécuter les fonctions de l'emploi." (Notre soulignement)
La position ci-dessus est appuyée par la jurisprudence, notamment l'arrêt Gaétan Baillargeon c. le MRN (90 DTC 1947), et plus récemment l'arrêt Longtin c. La Reine (2006 CCI 335). Dans le cadre de cette dernière, le contribuable, un représentant des ventes pour une compagnie de pâtes et papiers qui était rémunéré en partie par commissions, réclamait le salaire versé à son épouse comme adjointe. Le contribuable maintenait que même si son contrat d'emploi ne l'exigeait pas expressément, l'embauche d'une assistante était nécessaire au succès de ses affaires puisqu'il passait en moyenne quatre jours par semaine sur la route dans l'accomplissement des tâches de son emploi. Dans son jugement, le juge Margeson a considéré l'application de l'alinéa 8(1)f) et du sous-alinéa 8(1)i)(ii) et a conclu qu'il était suffisant que le contrat d'emploi exige du contribuable qu'il paie les dépenses relatives à son emploi. Nous vous citons la version anglaise du jugement puisqu'en date de cette lettre la version française sur le site de la Cour canadienne de l'impôt contient une erreur de traduction:
[57] Paragraph 8(1)(f) sets out the requirements of the taxpayer and it only requires that he be required under the contract of employment to pay his own expenses.
[58] The Court is perfectly satisfied on the basis of all of the evidence that the Appellant has met that requirement and the other requirements of paragraph 8(1)(f) and these were deductible sales expenses.
[59] The Court is further satisfied that under the provisions of subparagraph 8(1)(i)(ii), in order for the Appellant to deduct the assistant's salary, he need only show that under his contract of employment he was required to pay her salary. There is no need for him to show that his contract of employment required him to have an assistant.
[...]
[62] The expenses which the Appellant claimed are deductible under both of the above-referred to provisions.
Donc, compte tenu de la jurisprudence récente, nous pouvons vous affirmer que la position énoncée dans le bulletin d'interprétation ci-dessus est toujours valide.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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