Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les intérêts payés ou payables par une société sur l'emprunt effectué auprès d'une institution financière seraient déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(i) dans une situation où cet emprunt a servi à rembourser un emprunt ne portant pas intérêt?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Le paragraphe 20(3) ferait en sorte que l'argent emprunté auprès de l'institution financière par la société serait réputé avoir été utilisé par elle à la fin pour laquelle l'argent emprunté antérieurement avait été utilisé. Ainsi, dans la mesure où il s'agirait d'une fin admissible, les intérêts seraient déductibles selon le sous-alinéa 20(1)c)(i).
2006-017373
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(819) 986-8098
Le 31 octobre 2006
Monsieur,
Objet: Paragraphe 20(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 21 février 2006 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires relativement à la déductibilité des intérêts dans la situation où une société emprunte auprès d'une institution financière sans lien de dépendance une somme d'argent dans le but de rembourser un emprunt ne portant pas intérêt qu'elle avait utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise qu'elle exploite activement.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi")
Votre question
Vous désirez savoir si les intérêts payés ou payables par la société (suivant la méthode habituellement utilisée dans le calcul de son revenu) sur l'emprunt effectué auprès de l'institution financière seraient déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(i).
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) permet la déduction des intérêts lorsque toutes les conditions qui y sont énoncées sont satisfaites. Notamment, la somme à déduire doit être payée ou payable en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Par ailleurs, le paragraphe 20(3) prévoit notamment que pour l'application de l'alinéa 20(1)c), l'argent emprunté par un contribuable pour rembourser un emprunt antérieur est réputé avoir été utilisé aux fins auxquelles l'argent emprunté antérieurement a été utilisé.
Nous sommes d'avis que dans la situation ci-dessus, l'argent emprunté auprès de l'institution financière par la société serait réputé avoir été utilisé par elle à la fin pour laquelle l'argent emprunté antérieurement avait été utilisé en vertu du paragraphe 20(3). Ainsi, dans la mesure où l'emprunt remboursé a été utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, les intérêts sur l'argent emprunté auprès de l'institution financière seraient déductibles selon le sous-alinéa 20(1)c)(i).
Finalement, nous vous soulignons que nos commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006