Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le don XXXXXXXXXX à un musée assorti d'un prêt à usage peut-il donner lieu à un crédit d'impôt pour don.
Position Adoptée: Oui. Le crédit pour don sera calculé en fonction de la valeur du bien donné moins la valeur du prêt à usage.
Raisons: Texte de Loi.
XXXXXXXXXX 2006-017039
Le XXXXXXXXXX 2006
XXXXXXXXXX,
Objet: XXXXXXXXXX
Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom du contribuable mentionné en titre et XXXXXXXXXX (collectivement "les contribuables"). Elle tient compte de vos lettres à compter du XXXXXXXXXX. La présente tient aussi compte de nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX) et de vos courriels durant cette période.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente font référence aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée.
DÉSIGNATION DES PARTIES
Aux fins de la présente, les noms des personnes et organismes ci-après sont remplacés par les noms suivants:
XXXXXXXXXX Le Donateur
XXXXXXXXXX Le Donataire
La Commission canadienne d'examen des
exportations de biens culturels La Commission
L'Agence du revenu du Canada L'Agence
FAITS ET OPÉRATIONS PROJETÉES
Notre compréhension des faits, des opérations projetées et des buts des opérations projetées est basée sur les renseignements que vous nous avez soumis.
1. Le Donateur réside à XXXXXXXXXX et est âgé de XXXXXXXXXX ans. XXXXXXXXXX.
2. Le Donateur cédera au Donataire, en vertu d'un acte de donation, XXXXXXXXXX (ci-après "l'Œuvre") à charge pour le Donataire de prêter l'Œuvre au Donateur en vertu d'une convention de prêt à intervenir entre le Donataire et le Donateur (la "Convention de Prêt"). Le prêt de l'Œuvre sera un prêt à usage XXXXXXXXXX. L'acte de donation sera un acte fait XXXXXXXXXX. Le don sera attesté par la présentation au ministre du Revenu national des documents requis à l'alinéa 118.1(2)b).
3. Le Donataire est un établissement au Canada qui est désigné en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels à des fins générales ou à une fin particulière liée à l'Œuvre.
4. L'Œuvre est XXXXXXXXXX. À titre indicatif, vous nous mentionnez que la juste valeur marchande de l'Œuvre serait de XXXXXXXXXX $. Pour le Donateur, l'Œuvre est une immobilisation au sens de l'article 54.
5. Avant de céder l'Œuvre au Donataire, la Donateur devra obtenir une attestation à l'effet que l'Œuvre est un objet dont la conformité aux critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels a été établie par la Commission.
6. La Convention de prêt prendra effet à la date de la signature de la Convention de don et sera résiliée en cas d'incapacité ou de décès de l'emprunteur. À la résiliation de la Convention de prêt, le donataire sera autorisé à reprendre possession de façon permanente de l'Œuvre. Le Donateur pourra, à son entière discrétion, retourner l'Œuvre au donataire avant l'expiration de la Convention de prêt.
7. Les conditions habituelles de prêt d'œuvres d'art établies par le Donataire s'appliqueront au prêt de l'Œuvre. Le Donateur ne sera pas autorisé à percevoir des revenus relativement à l'Œuvre. Le Donataire aura le droit de retirer l'Œuvre, soit temporairement (par exemple pour des fins d'étude ou d'exposition) ou de façon permanente si le Donateur a manqué à ses obligations.
8. Pour les fins du paragraphe 248(32) proposé par les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005 (les "Propositions"), le montant de l'avantage résultant du prêt de l'Œuvre sera établi par un expert reconnu en semblable matière en fonction de l'âge du Donateur et du montant de loyer normalement chargé pour des prêts similaires. Le montant de l'avantage au Donateur n'excèdera pas XXXXXXXXXX% de la juste valeur marchande de l'Œuvre.
9. Le prêt de l'Œuvre par le Donataire et les avantages qui en découlent ne seront pas accordés au Donateur XXXXXXXXXX.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
10. Au meilleur de votre connaissance et de celle des contribuables concernés, aucune des questions liées à la présente demande de décisions anticipées n'est:
(i) abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou des personnes liées,
(ii) examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par les contribuables ou des personnes liées,
(iii) l'objet d'une opposition formulée par les contribuables ou des personnes liées,
(iv) devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure est arrivé à échéance,
(v) l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction des décisions en impôt.
11. L'adresse du donataire est le XXXXXXXXXX. Le Donataire est desservi par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et sa déclaration annuelle à titre d'organisme de bienfaisance est produite à la Direction des organismes de bienfaisance, Agence du revenu du Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0L5.
12. L'adresse du Donateur est le XXXXXXXXXX. Il est desservi par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et le centre fiscal de XXXXXXXXXX.
BUTS DES OPÉRATIONS PROJETÉES
13. Le don de l'Œuvre permet au Donataire d'en acquérir irrévocablement la propriété et de rendre l'Œuvre accessible au public canadien. Le Donateur quant à lui réalise son intention d'enrichir immédiatement la collection du Donataire tout en bénéficiant d'un prêt de portée limitée.
DÉCISIONS RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et des opérations projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations projetées, nous confirmons ce qui suit:
A. Le gain réalisé par le Donateur lors de la donation de l'Œuvre au Donataire ne sera pas, suivant le sous-alinéa 39(1)a)(i.1), considéré comme un gain en capital du Donateur.
B. La donation de l'Œuvre en vertu de l'acte de donation constituera le don d'un objet qui sera visé à l'alinéa a) de la définition de "total des dons de biens culturels" au paragraphe 118.1(1) en faveur d'un établissement décrit à l'alinéa b) de cette définition.
C. Pour les fins de la définition de "total des dons de biens culturels" au paragraphe 118.1(1), la juste valeur marchande de l'Œuvre sera, comme il est prévu au paragraphe 118.1(10), la juste valeur marchande de l'Œuvre telle qu'elle aura été fixée par la Commission.
D. Le Donateur pourra déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour une année d'imposition un montant calculé selon le paragraphe 118.1(3) par suite de la donation de l'Œuvre.
E. Le paragraphe 246(1) ne s'appliquera pas aux opérations projetées décrites ci-dessus.
F. Le paragraphe 245(2) ne s'appliquera pas par suite et en raison des opérations projetées pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et restrictions générales énoncées dans la circulaire d'information 70-6R5 que nous avons publiée le 17 mai 2002 et nous lient pourvu que les opérations projetées soient complétées le ou avant le XXXXXXXXXX.
OPINIONS ADDITIONNELLES
Les opinions suivantes sont basées sur les Propositions et sont valables si lesdites propositions sont adoptées telles qu'elles sont proposées.
I. Pour les fins du paragraphe 248(30) proposé, nous sommes d'opinion que le fait que le transfert de l'Œuvre au Donataire donnera lieu à un avantage, tel que mentionné au paragraphe 8 de la présente, ne suffira pas en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don.
II. Pour les fins de la définition de "montant admissible d'un don ou d'une contribution" au paragraphe 248(31) proposé, nous sommes d'avis que la juste valeur marchande de l'Œuvre sera la juste valeur marchande de l'Œuvre telle qu'elle aura été fixée par la Commission.
III. En vertu du paragraphe 248(37)c) proposé, nous sommes d'avis que le paragraphe 248(35) ne s'appliquera pas au don de l'Œuvre.
IV. Pour les fins de la définition de "total des dons de biens culturels" au paragraphe 118.1(1), tel que proposé, nous sommes d'opinion que le "montant admissible d'un don" correspondra au montant déterminé selon le paragraphe 248(31) proposé.
PORTÉE DES DÉCISIONS RENDUES ET DES OPINIONS ADDITIONNELLES
Les décisions rendues et les opinions additionnelles ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l'Agence, à l'effet que
a) la valeur attribuée à l'Œuvre et le montant de l'avantage découlant du prêt de l'Œuvre dans l'énoncé des faits et des opérations projetées représentent la juste valeur marchande de l'Œuvre ou la valeur de l'avantage en question;
b) la méthode d'évaluation du montant de l'avantage découlant du prêt de l'Œuvre est une méthode acceptable et appropriée selon les circonstances;
c) l'Œuvre constitue une immobilisation du Donateur;
d) nous avons accepté, examiné ou déterminé toute conséquence fiscale qui pourrait résulter des faits, des opérations projetées ou de toute autre transaction ou événement survenu avant ou après que débutent les opérations projetées, énoncées ou non dans la présente, sauf les conséquences fiscales spécifiquement mentionnées dans les décisions rendues ci-dessus.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez accepter, XXXXXXXXXX, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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