Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Le montant calculé selon l'élément D du paragraphe 1400(3) du Règlement peut-il inclure un montant pour une provision pour recours collectif?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons:
Analyse législative.
Le 11 avril 2006
Bureau des services fiscaux de Québec Administration Centrale
Division du secteur
financier et des entités
exonérées
À l'attention de Réjean Gagné L. J. Roy, CGA
2006-016957
Provision - recours collectif
La présente fait suite à la note de service du 2 février 2006 nous demandant si le calcul des réserves en vertu de l'article 1400 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") doit tenir compte d'une provision pour recours collectif.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Résumé des faits
Durant les années d'imposition XXXXXXXXXX, le contribuable faisait l'objet d'une requête en recours collectif concernant XXXXXXXXXX. Le XXXXXXXXXX, la Cour supérieure du Québec a autorisé l'émission du recours collectif. XXXXXXXXXX.
La provision pour sinistres en voie de règlement et frais d'expertise présentée aux états financiers du contribuable comprend, entre autres, une provision pour le recours collectif de XXXXXXXXXX $ pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX et de XXXXXXXXXX $ pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX. Ces montants s'appuient sur le rapport de l'actuaire et ont été évalués conformément à la pratique actuarielle reconnue de l'Institut canadien des actuaires. Selon le rapport de l'actuaire, la provision pour le recours collectif est incluse dans le "passif des sinistres - affaires régulières". Vous nous avez aussi indiqué que le montant de la provision déclarée dans le rapport annuel présenté à l'Inspecteur général des institutions financières (l'autorité compétente) est le même que celui qui figure aux états financiers.
En vertu de l'alinéa 20(7)c), le contribuable a réclamé pour chacune des années d'imposition XXXXXXXXXX, une provision calculée selon l'élément D de la formule au paragraphe 1400(3) du Règlement. Le montant de la provision calculé selon l'élément D inclut les montants susmentionnés relatifs au recours collectif.
Pour l'application de l'alinéa 20(7)c), le paragraphe 1400(1) du Règlement réfère au montant calculé selon la formule du paragraphe 1400(3) du Règlement. L'élément D de la formule se lit comme suit:
un montant relatif à des polices (sauf celles relativement auxquelles un montant peut être déterminé selon l'élément E) dans le cadre desquelles, selon le cas:
a) un sinistre subi avant la fin de l'année et par suite duquel l'assureur est tenu de faire un paiement ou d'engager une dépense après l'année, ou pourrait l'être, lui a été déclaré avant la fin de l'année,
b) il est possible qu'un sinistre subi avant la fin de l'année ne lui ait pas été déclaré avant la fin de l'année;
ce montant représente 95 % du moins élevé des montants suivants:
c) le total des provisions déclarées de l'assureur à la fin de l'année relativement à de tels sinistres réels ou éventuels,
d) le total de ses passifs de sinistres à la fin de l'année relativement à de tels sinistres réels ou éventuels;
L'expression "provision déclarée" est définie au paragraphe 1408(1) du Règlement. En vertu de l'alinéa a) de la définition provision déclarée, si l'assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l'autorité compétente pour une période se terminant au même moment que l'année, la provision déclarée est la provision déclarée dans ce rapport au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police si la provision était déterminée compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projeté (sauf l'impôt payable en vertu de la partie XII.3).
L'expression "passif de sinistres" est définie au paragraphe 1408(1) du Règlement. Le passif de sinistres d'un assureur à la fin d'une année d'imposition relativement à un sinistre déclaré à l'assureur avant ce moment s'entend de l'excédent de la valeur actualisée à ce moment, calculée au taux d'intérêt indiqué dans les circonstances, d'un montant représentant une estimation raisonnable, effectuée selon les normes actuarielles reconnues, des paiements futurs et des frais de règlement de l'assureur pour le sinistre, sur la valeur actualisée à ce moment, calculée au taux d'intérêt indiqué dans les circonstances, d'un montant représentant une estimation raisonnable, effectuée selon les normes actuarielles reconnues, des montants que l'assureur recouvrera, après ce moment relativement au sinistre, par récupération, subrogation ou d'autres moyens.
Dans la présente situation, la question fondamentale est d'établir si le montant de la provision pour recours collectif incluant les frais de règlement est relatif à des polices dans le cadre de sinistres déclarés avant la fin de l'année par suite duquel l'assureur pourrait être tenu de faire un paiement ou d'engager une dépense après l'année.
Tel qu'il a été précisé par les juges de la Cour suprême dans la cause Nowegijick c. La Reine, 83 DTC 5041 (C.S.C.), l'expression "relatif à" (dont l'expression anglaise est "in respect of") a une portée très large pour établir un lien entre des sujets. À cet égard, la Cour suprême a fait les commentaires suivants:
"The words "in respect of" are, in my opinion, words of the widest possible scope. They import such meanings as "in relation to", "with reference to" or "in connection with". The phrase "in respect of" is probably the widest of any expression of any expression intended to convey some connection between two related subject matters.
Nous sommes d'avis que le montant de la provision pour recours collectif est relatif à des polices dans le cadre de sinistres puisque c'est en vertu des droits découlant des polices d'assurance XXXXXXXXXX que les assurés qui ont subi un sinistre ont pu intenter le recours collectif.
Selon l'information que vous nous avez fournie, la provision déclarée telle que définie au paragraphe 1408(1) du Règlement comprendrait la provision pour recours collectif. En outre, comme ce montant est calculé conformément à la pratique actuarielle reconnue de l'Institut canadien des actuaires, nous sommes d'avis que ce montant pourrait être inclus dans le "passif de sinistres" s'il représente la valeur actualisée, calculée au taux d'intérêt indiqué dans les circonstances, d'un montant représentant une estimation raisonnable, effectuée selon les normes actuarielles reconnues.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la Section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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