Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Traitement fiscal à être accordé à un montant global reçu par un conseiller en placement suite à la vente de ses actifs d'entreprise tels que créances, liste des comptes-clients, achalandage et droit de recevoir des commissions si renouvellement des polices d'assurance.
Position: Aucune.
Reasons: Commentaires généraux
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2006-016849
Le 22 mars 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique:
Revenu d'entreprise versus gain en capital
La présente fait suite à votre lettre du 28 novembre 2005 que vous avez adressée au Centre fiscal de Jonquière qui nous a été transmise par le Bureau des services fiscaux XXXXXXXXXX le 25 janvier 2006 afin d'y répondre. Nous avons aussi tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises le 2 mars 2006. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Vous êtes un conseiller en sécurité financière. Vous agissez à titre de travailleur autonome. Le XXXXXXXXXX, vous avez vendu, à une tierce partie n'ayant aucun lien de dépendance avec vous ("l'acquéreur"), vos biens d'entreprise soit : votre clientèle et les contrats (en assurance-vie et/ou assurance-invalidité et/ou fonds distincts et/ou rente et assurance collective), l'achalandage ainsi que le droit à une commission lorsque vos clients renouvellent leur police après le XXXXXXXXXX). Vous avez reçu, en XXXXXXXXXX, la somme de XXXXXXXXXX $ en contrepartie de la vente de ces biens. Vous n'avez donné aucune garantie à l'acquéreur, ce dernier ayant reconnu "que cet achat se fait à ses risques et périls". Par ailleurs, vous vous êtes engagé auprès de l'acquéreur à l'aider et à lui présenter vos clients principaux, à lui fournir les renseignements nécessaires relativement aux dossiers de vos clients durant une période de 12 mois à compter du XXXXXXXXXX. Après l'expiration de cette période, vous serez libéré entièrement de cette obligation.
Question
Quel traitement fiscal doit être accordé à la somme de XXXXXXXXXX $?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (l'"ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit certaines règles lorsque dans le cadre de la cessation d'une entreprise, un contribuable dispose, entre autres, de créances et d'immobilisation admissible. Tel que précisé au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-313R2, les faits propres à un cas déterminent si un contribuable a cessé d'exploiter une entreprise. En général, il en est ainsi si le contribuable a cessé toutes les activités normales de l'entreprise et qu'une reprise des activités dans un avenir rapproché est peu probable. Vous pouvez consulter le IT-313R2 ou tout autre bulletin auquel nous référons dans la présente lettre sur le site de l'ARC à l'adresse électronique suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/menu/ITSC-f.html.
Lorsqu'un contribuable vend son entreprise, le prix de vente doit être réparti de façon raisonnable entre les biens vendus, comme, par exemple, les créances, les immobilisations (biens amortissables et autres), l'achalandage, la liste de comptes-clients, etc. Voici, brièvement, les conséquences d'une telle répartition:
Créances
Lorsque le vendeur dispose de la totalité ou presque des actifs d'une entreprise qu'il exploitait au Canada à un acheteur qui se propose d'en continuer l'exploitation, un choix en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi peut être fait. Si le vendeur et l'acheteur optent conjointement pour l'application du paragraphe 22(1) de la Loi:
- le vendeur peut, dans le calcul de son revenu, déduire la différence entre la valeur nominale des créances vendues et la contrepartie qu'il reçoit de l'acheteur,
- l'acheteur doit inclure cette différence dans son revenu et il pourra considérer les créances comme si elles avaient pris naissance pendant qu'il était propriétaire de l'entreprise. Ainsi, il pourra par la suite déduire des montants relativement aux créances douteuses et aux créances irrécouvrables.
Si un choix en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi n'est pas produit, la vente des créances sera reconnue comme la vente d'une immobilisation, de sorte que les pertes du vendeur et, par la suite, celles de l'acheteur, seront des pertes en capital.
Achalandage
Pour les fins fiscales, l'achalandage fait partie d'un compte nommé "montant cumulatif des immobilisations admissibles" (MCIA). La vente de l'achalandage entraîne une réduction du MCIA. Il faut réduire ce compte de 75 % du produit de disposition. Lorsque le MCIA est négatif, une portion de ce solde négatif doit être incluse dans le revenu du vendeur tiré d'une entreprise pour l'année d'imposition. Par ailleurs, si un vendeur a disposé de toutes les immobilisations admissibles d'une entreprise, tout solde positif final du MCIA est déduit du revenu de l'année d'imposition où l'entreprise a cessé. Pour plus d'informations concernant les dépenses en capital admissibles et les conséquences fiscales découlant de la vente de ces actifs, nous vous référons au chapitre 5 du guide T4002(F) Rév. 05 "Revenus d'entreprise ou de profession libérale" sous le sous-titre "propriétaire unique" pour des exemples de calcul de vente d'immobilisation admissible. Vous pouvez consulter ce document sur le site de l'ARC à l'adresse électronique suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4002/LISEZ-MOI.html
Liste de comptes-clients
Tel qu'énoncé au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-386R, de la même façon qu'un paiement peut constituer une dépense en capital admissible ou une dépense courante, selon le cas, la contrepartie qu'un contribuable reçoit au moment de la vente peut être le produit de la disposition d'une immobilisation admissible ou un revenu. L'élément E de la formule applicable figurant à la définition de MCIA contient le test de "l'image du miroir". Selon ce test, les coûts seraient-ils admissibles comme dépenses en capital admissible pour la même entreprise, si un contribuable qui dispose d'un bien relié à une entreprise regardait dans un miroir et se demandait si, au lieu de disposer du bien, il en faisait l'acquisition? Tel qu'indiqué au paragraphe 4 du IT-386R, ce test est particulièrement important pour déterminer si la disposition, entre autres, de comptes au grand livre et de listes de clients sera considérée comme la disposition d'une immobilisation admissible. Le paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-143R3 mentionne que lorsqu'un contribuable acquiert les listes ou les comptes du grand livre des clients ou des souscripteurs, if faut déterminer si le coût d'acquisition est une dépense en capital admissible ou une dépense de l'année. Le Bulletin d'interprétation IT-187 expose les grandes lignes directrices concernant cette détermination. En général, le coût d'une liste donnant un avantage durable à l'entreprise de l'acheteur est un débours de capital et constitue une dépense en capital admissible. Pour le vendeur, le paiement reçu est considéré comme un retour d'un investissement de capital qu'était son commerce.
Si la liste de compte-clients est une immobilisation admissible pour le vendeur et qu'il n'a pas fait le choix prévu au paragraphe 14(1.01) de la Loi (discuté ci-après), 75% du produit de disposition, calculé par ailleurs, doit réduire le MCIA. Les commentaires relatifs au calcul du MCIA, dans la section traitant de l'achalandage, s'appliquent aussi lors de la disposition d'une liste de compte-clients.
Dans certains cas, le choix prévu au paragraphe 14(1.01) de la Loi peut être fait par un contribuable qui dispose d'une immobilisation admissible qui n'est pas un achalandage. Si certaines conditions sont réunies, soit:
- Le coût de l'immobilisation admissible peut être déterminé
- Le produit de disposition excède le coût
- Le contribuable n'a pas de solde des gains exonérés
le gain qui découle de la disposition de cette immobilisation admissible sera traité comme un gain en capital. Pour plus d'informations concernant ce choix, nous vous référons au chapitre 5 du guide T4002 et au chapitre 3 du guideT4037 (F) Rév. 05 Gains en capital dans la section "autres transactions".
Droit de recevoir des sommes si renouvellement des polices
Un droit à un revenu découlant d'une transaction commerciale ou d'un contrat est un bien aux fins de la Loi. Lorsqu'un contribuable vend son droit à une tierce partie, et qu'il est possible de déterminer la valeur de ce droit au moment de la vente, il peut en découler un gain. Dans votre situation particulière, le droit au revenu est conditionnel au renouvellement par un client de sa police. La détermination de la valeur de ce droit est à notre avis une question d'évaluation qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits et documents entourant l'opération ce qui n'est pas du ressort de notre Direction. Nous vous suggérons d'adresser cette question à la section de l'évaluation du Bureau des services fiscaux XXXXXXXXXX afin d'obtenir plus de détails sur le sujet.
En conclusion, la somme de XXXXXXXXXX $ que vous avez reçue en XXXXXXXXXX lors de la vente des biens de votre entreprise doit être répartie, de façon raisonnable, entre les divers biens vendus. À la lumière des seules informations fournies, il nous apparaît qu'une grande partie du XXXXXXXXXX $ reçue de l'acquéreur pourrait être attribuable à la liste des comptes clients et à l'achalandage. Si la liste des comptes clients constitue une immobilisation admissible et que vous ne faites pas le choix prévu au paragraphe 14(1.1) de la Loi, 75% du produit de disposition de ce bien ainsi que celui de l'achalandage réduiraient le MCIA pouvant entraîner dans l'année d'imposition XXXXXXXXXX un revenu tiré de l'entreprise si le solde du MCIA était négatif.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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