Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Question #1:
Est-ce que les exceptions selon 67.1(2)a) et 67.1(2)c) peuvent s'appliquer aux frais de restaurant?
Question #2:
Est-ce que l'article 67.1 s'apllique sur des frais d'achats de XXXXXXXXXX même si ces frais font partie des matières premières (coût direct) des activités de l'entreprise?
Position Adoptée: Non à la première question. Les frais de restaurants ne répondent pas à l'exception en vertu de 67.1(2)a) puisqu'aucune compensation n'est reçue " dans le cours normal des activités de l'entreprise " et ils ne répondent pas à l'exception en vertu de 67.1(2)c) puisque la société n'indique pas de façon précise par écrit les montants pour frais de représentation que les clients ont à payer. À la deuxième question, Les frais d'achats de XXXXXXXXXX ne répondent pas à l'exception en vertu de 67.1(2)c) puisque la société n'indique pas de façon précise par écrit les montants pour frais de représentation que les clients ont à payer.
Raisons: Position exprimée aux paragraphes 5 et 7 du bulletin d'interprétation IT-518R
XXXXXXXXXX 2006-016786
Anne Dagenais
Le 14 septembre 2006
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique
Application des alinéas 67.1(2)a) et 67.1(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre courriel daté 20 janvier 2006, dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné ci-haut. Vos désirez connaître plus précisément si des frais sont déductibles selon la règle générale à 50% ou sont plutôt visés par les exceptions et déductible à 100%.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
Les faits mentionnés sont les suivants:
- La société est une agence de marketing et communication intégrée ( ci-après la "Société"). La société offre des services de promotion à des clients.
- Dans le cadre de son mandat, la Société organise des campagnes de communication sur les produits de ses clients. La Société a pour objectif de faire connaître les produits de ses clients. Afin d'exécuter son mandat, la Société va organiser des activités de relations publiques telles que des conférences de presse, déjeuners de presse, XXXXXXXXXX et expositions, etc.
- Afin de pouvoir faire la promotion des produits de ses clients, la Société va acheter les produits de ceux-ci. XXXXXXXXXX.
- La Société contracte et négocie avec le client les frais reliés aux campagnes de communication. Elle présente un devis des frais détaillés en annexe au contrat. Aucune facture n'est émise au client, c'est le contrat qui indique la rémunération et les modalités de paiement. Les honoraires sont payables selon un échéancier indiqué dans le contrat de service. La Société va également envoyer au client des devis décrivant plus spécifiquement les activités à organiser et ces devis devront être approuvés par le client.
Questions
No. 1
Les frais de restaurant ainsi payés par la Société pour les campagnes de communication n'étant pas refacturés directement au client, bien qu'ils soient indiqués aux devis, sont-ils déductibles à 100%? Est-ce que les exceptions selon les alinéas 67.1(2)a) et c) peuvent s'appliquer?
No. 2
En tenant compte de l'article 67.1 et selon notre compréhension, la Société devrait-elle considérer que les achats de XXXXXXXXXX sont admissibles seulement à 50% même si ces frais font partie des matières premières (coût direct) des activités de l'entreprise?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le paragraphe 67.1(1) prévoit que le montant relatif à des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50% du montant réel.
Toutefois, le paragraphe 67.1(2) prévoit que la restriction prévue au paragraphe 67.1(1) ne s'applique pas à une personne quand:
a) "le montant est payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements fournis contre paiement ou en vue de l'obtention d'un bénéfice dans le cours normal des activités d'une entreprise exploitée par cette personne et qui consiste à fournir contre paiement ces aliments, ces boissons ou ces divertissements;"
Tel que précisé au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-518R, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements, toute personne qui dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise fournit des aliments et des boissons contre paiement, comme par exemple, les restaurants, les hôtels et les lignes aériennes, n'est pas visée par les dispositions du paragraphe 67.1(1).
De plus, la limite de 50% des dépenses ne s'applique pas aussi, entres autres, en vertu de 67.1(2)c) si:
c) "le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement."
Tel que mentionné au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-518R, l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) s'applique au montant payé ou payable par une personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements si toutes les conditions suivantes sont rencontrées:
- il s'agit d'un montant pour lequel la personne est dédommagée (c.-à-d. payée ou remboursée);
- le montant du dédommagement est raisonnable;
- le montant est indiqué de façon précise par écrit à la personne versant le dédommagement.
En ce qui concerne votre première question portant sur les frais de restaurant, nous croyons qu'il s'agit d'une question de fait de déterminer si, dans le cours normal des activités d'une entreprise exploitée par une personne, cette dernière fournit à manger ou à boire ou offre des divertissements moyennant une compensation. Une question de fait ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits entourant une situation particulière. Cependant, en tenant compte des informations fournies dans la présente, puisque la Société semble fournir des repas dans le cours normal de son entreprise aux participants dans le cadre des différentes activités organisées mais qu'elle ne semble pas recevoir un paiement à cet effet par ces derniers, nous sommes d'avis que la règle générale qui se trouve au paragraphe 67.1 (1) s'applique à la Société compte tenu que l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)a) n'est pas rencontrée.
En ce qui concerne la question à savoir si l'exception le l'alinéa 67.1(2)c) peut s'appliquer sur ces mêmes frais de restaurants, vous nous mentionnez que les frais payés pour des campagnes de communication n'étaient pas refacturés directement au client bien qu'ils soient indiqués aux devis.
Le but de l'alinéa 67.1(2)c) est de permettre au contribuable de déduire la totalité des dépenses reliées à des aliments, des boissons ou des divertissements lorsque ce contribuable a clairement indiqué au payeur le montant relatif à de telles dépenses qui est inclus dans la facturation, de façon à ce que ce dernier soit sujet à la limite du paragraphe 67.1(1) au lieu du contribuable. Ainsi, si le contribuable est dédommagé de sa dépense par une tierce personne, la règle de 50% s'applique à la personne qui verse le dédommagement. Nous sommes d'avis que la Société n'a pas rencontrée les exigences de l'alinéa 67.1(2)c).
En effet, il est de la responsabilité de la Société de déterminer le montant se rapportant à des aliments, des boissons ou des divertissements. De plus, la responsabilité de communiquer précisément un tel montant revient à la Société s'il veut se prévaloir de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c).
Compte tenu que le but de l'alinéa 67.1(2)c) est d'exempter le contribuable seulement lorsque le payeur est sujet au paragraphe 67.1(1), nous sommes d'avis que les termes "indiqué de façon précise par écrit" utilisés dans le libellé de l'alinéa 67.1(2)c) supposent qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant au montant sujet au paragraphe 67.1(1) pour le payeur, pour que le contribuable puisse se prévaloir de l'exemption prévue à l'alinéa 67.1(2)c).
Nous sommes donc d'avis que le Société n'a pas indiqué de façon précise à ses clients versant le dédommagement le montant des dépenses ayant trait à des aliments, des boissons ou des divertissements et que les conditions de l'alinéa 67.1(2)c) ne sont pas rencontrées. La restriction prévue au paragraphe 67.1(1) s'appliquerait donc à la Société pour limiter à 50% les dépenses relatives à des aliments, des boissons ou des divertissements encourues lors de la réalisation de ses contrats.
Concernant la deuxième question que vous nous avez soumis, il est aussi de notre avis que l'alinéa 67.1(2)c) ne peut pas s'appliquer aux achats de XXXXXXXXXX pour les mêmes raisons énumérées ci-haut, soit que la Société n'indique pas de façon précise par écrit les montants pour les frais d'achat de XXXXXXXXXX que les clients ont à payer. Le but visé de l'alinéa 67.1(2)c) n'est donc pas rencontré.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Enfin, nous regrettons le délai encouru pour répondre à votre demande. Veuillez recevoir toutes nos excuses.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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