Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1.Est-ce qu'il y a une exigence d'effectuer des retenues à la source lors du transfert direct d'un montant d'une CR à un REER?
2. Qu'est-ce que l'Agence considère comme "motif raisonnable" pour les fins de l'alinéa 100(3)c) du Règlement?
Position Adoptée: 1. Non, si le rentier du REER démontre que le montant transféré ne dépassera pas le montant maximal qu'il peut déduire comme cotisation à des REER en vertu du paragraphe 146(5).
2. Nous considérons comme motif raisonnable une confirmation, par le rentier du REER, attestant que la cotisation peut être déduite pour l'année, ou une copie de la partie de son avis de cotisation qui indique le maximum déductible au titre de ses REER.
Raisons: 1. Le libellé du paragraphe 100(3) du Règlement.
2. Le Guide de l'employeur (T4001(F) Rev. 05).
XXXXXXXXXX 2006-016750
A. St-Amour, CA
Le 31 janvier 2006
Madame,
Objet: Retenues à la source
La présente est en réponse à votre courriel du 18 janvier 2006 nous demandant notre interprétation relativement à l'exigence d'effectuer des retenues à la source lors du transfert direct d'un montant d'une convention de retraite (ci-après "CR") à une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REER").
Dans votre courriel, vous avez précisé que le rentier du REER vous démontrera que le montant transféré ne dépassera pas le montant maximal qu'il peut déduire à titre de prime à des REER.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
La situation décrite dans votre courriel nous apparaît être une situation de fait impliquant un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétées a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, nous seront utiles.
L'alinéa 153(1)q) prévoit que toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition un montant d'une CR attribué à une personne doit retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et remettre cette somme au receveur général du Canada. L'alinéa 100(3)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") prévoit une réduction de la rémunération sujette à la retenue pour tenir compte d'une prime à un REER, lorsque l'employeur a des motifs raisonnables de croire que la prime est déductible en application de l'alinéa 60j.1) ou des paragraphes 146(5) ou (5.1) pour le calcul du revenu de l'employé pour l'année d'imposition dans laquelle le paiement de rémunération est effectué. Les termes "rémunération" et "employeur" sont définis au paragraphe 100(1) du Règlement. L'alinéa b.1) de la définition de "rémunération" inclut un montant provenant d'une CR et la définition d' "employeur" désigne toute personne qui verse une rémunération.
La déduction en vertu du paragraphe 146(5) ne peut pas excéder la limite permise à ce paragraphe, notamment le "maximum déductible au titre des REER pour l'année", en tenant compte des cotisations que le rentier a lui-même versées à son REER durant l'année. Généralement, nous considérons comme motif raisonnable une confirmation, par le rentier du REER, attestant que la cotisation peut être déduite pour l'année ou une copie de la partie de son avis de cotisation qui indique le maximum déductible au titre de ses REER pour l'année. Pour plus d'information sur le sujet, vous pouvez consulter le chapitre 6 du Guide de l'employeur (T4001)(F) Rév. 05) dans notre site Internet à l'adresse suivante:
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4001/LISEZ-MOI.html
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques
législatives et des affaires réglementaires
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