Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le montant payé en guise de compensation pour la résiliation d'une entente contractuelle est-il déductible à titre de dépense courante dans l'année où il est versé ou bien doit-il être déduit sur plusieurs années en vertu du principe de rattachement?
Position Adoptée: Question de faits. Le traitement fiscal donnant l'image la plus fidèle du bénéfice doit être préconisé et ce, conformément à la jurisprudence.
Raisons: Principes de l'arrêt Canderel
XXXXXXXXXX 2005-016329
Marie-France Pleau
Le 6 décembre 2006
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique - Résiliation d'une entente contractuelle de services
La présente fait suite à votre courrier électronique du 13 décembre 2005 dans lequel vous nous demandez notre interprétation concernant la résiliation d'une entente de services. Nous regrettons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu(ci-après la "Loi").
Faits:
Nous comprenons que votre société a mis fin à une entente contractuelle de services(ci- après l' "entente") dont le terme expirait en juillet 2008. Une compensation d'un montant équivalant à la valeur actualisée des sommes qui auraient autrement été payables à l'autre partie à l'entente (ci-après "l'autre partie") a dû lui être versée en guise de dédommagement.
Question:
Vous désirez que l'Agence du revenu du Canada (ci-après l' "Agence") réponde à la question suivante:
Le montant de la compensation payée à l'autre partie devrait-il être déduit par la société à titre de dépense courante dans l'année où la compensation a été versée ou devrait-il être déduit sur plusieurs années en vertu du principe du rattachement?
Commentaires:
La situation que vous avez indiquée dans votre courrier électronique semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Le paragraphe 16 du Bulletin d'interprétation IT-467R2 mentionne ceci:
Lorsque les montants originalement payables en vertu d'un contrat auraient pu être admissibles comme déduction du revenu s'ils avaient été payés, les montants versés pour résilier et régler le contrat peuvent aussi en règle générale être admissibles comme déduction du revenu. Le fait que le montant relatif à la résiliation soit payé au moyen d'un paiement forfaitaire plutôt que par versements n'a pas d'importance.
Avant de déterminer le moment où le montant de la compensation peut être déduit, il faut d'abord déterminer si les montants, que la compensation vise à remplacer, étaient ou auraient été déductibles à l'encontre du revenu de la société à titre de dépense courante.
À moins que la dépense à laquelle se rapportent les montant payés ou payables en vertu de l'entente ne soit spécifiquement prévue dans la Loi, il faut se référer aux critères usuels de déductibilité. Le paragraphe 9(1) de la Loi édicte que le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise est le bénéfice qu'il en tire pour cette année. Or, la Loi ne définit pas le mot "bénéfice". Il faut donc s'en remettre à la jurisprudence, notamment, pour interpréter la notion de "bénéfice". La Cour suprême du Canada s'est penchée sur cette question dans l'affaire Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, et a énoncé six principes que l'Agence accepte d'emblée.
Selon cet arrêt, afin d'établir son bénéfice aux fins de l'article 9, le contribuable doit adopter une méthode de calcul qui ne soit pas incompatible avec la Loi ou avec les autres règles de droit établies, qui soit conforme avec les principes commerciaux reconnus et qui produise une image fidèle du bénéfice du contribuable.
Il faut mentionner que l'Agence ne peut insister sur l'application de principes commerciaux reconnus de préférence à d'autres, sauf dans les cas où cela produirait une image plus fidèle du revenu du contribuable. En outre, la méthode comptable à utiliser pour la détermination du bénéfice d'un contribuable dépend des circonstances particulières de chaque situation. Comme l'a dit la Cour suprême dans Canderel:
Dans la mesure où ils peuvent s'appliquer à des circonstances particulières, les principes commerciaux reconnus ne doivent être appréciés et appliqués qu'au cas par cas, et uniquement dans le but d'obtenir une image fidèle du bénéfice pour l'année en question aux fins de l'impôt sur le revenu.
Pour les fins de notre réponse, nous présumons que le revenu de la société a été calculé conformément aux principes commerciaux reconnus donnant une image fidèle de son bénéfice pour l'année et est conforme aux principes dégagés dans l'affaire Canderel.
Une fois que le bénéfice est établi aux fins de l'article 9, il y a lieu de s'assurer que la déductibilité des dépenses n'est pas interdite en vertu de l'article 18. L'alinéa 18(1)a) de la Loi prévoit que les dépenses ne sont pas déductibles au cours d'une année, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Les tribunaux ont interprété cet alinéa comme exigeant notamment une obligation légale de payer un montant dans l'année. Ce principe fut invoqué à quelques reprises, notamment dans les arrêts R. v. Burnco Industries Ltd. [1984] 2 C.F.218, Wawang Forest Products Ltd. v. The Queen 2001 FCA 80 et Newfoundland Light and Power Co. v. R. [1990]1 C.T.C. 229.
L'alinéa 18(1)b) de la Loi prévoit que les dépenses en capital ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu sauf ce qui est expressément permis par la Partie I de la Loi. Des principes ont été établis par la jurisprudence afin de déterminer s'il s'agit d'une dépense courante ou d'une dépense en capital. La question de savoir s'il s'agit d'une dépense courante ou d'une dépense en capital est une question de faits. En l'espèce, nous n'avons pas les informations requises pour effectuer une telle détermination.
Pour les fins de notre interprétation, nous présumerons que les montants payés ou payables en vertu de l'entente ne sont pas de nature capitale mais qu'ils ont été engagés afin de gagner du revenu d'entreprise. Ainsi, si les montants que la compensation vise à remplacer avaient été déductibles compte tenu de ce qui précède, alors le montant de la compensation devrait, en général, être déductible aussi.
Dans votre courrier électronique, vous vous interrogez à savoir si le montant de la compensation doit être déduit à l'encontre du revenu dans l'année où celui-ci est payé ou si l'on doit plutôt déduire ce montant sur plusieurs années en vertu du principe du rattachement.
L'arrêt Canderel discute de l'application de ce principe afin de déterminer le bénéfice qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition.
Le principe du rattachement est un principe comptable d'interprétation parmi tant d'autres pouvant permettre d'obtenir une image fidèle du bénéfice d'un contribuable pour une année d'imposition donnée. Ce principe exige le rattachement entre les dépenses et les revenus qui sont générés au moyen de ces dépenses. Ainsi, lorsqu'une dépense est engagée principalement dans le but précis de gagner un revenu distinct et identifiable, les principes commerciaux reconnus dictent que cette dépense soit déduite dans l'année où le revenu est réalisé. Toutefois, le principe du rattachement ne trouvera pas application lorsqu'une dépense ne peut être associée à un poste de revenu précis.
Dans l'affaire Canderel, la Cour suprême du Canada a jugé que les paiements incitatifs faits à des locataires pouvaient engendrer maints avantages immédiats, tels la satisfaction des conditions du financement provisoire, la capacité pour le contribuable de préserver sa position sur le marché ainsi que sa réputation et la capacité de gagner des revenus au moyen de loyers et d'honoraires de gestion et de mise en valeur. La Cour a également accepté, de façon implicite, que les paiements puissent être attribuables à certains revenus futurs. Dans ces circonstances, la Cour suprême a jugé que le principe du rattachement ne devait pas être appliqué, puisque son application créerait de sérieuses difficultés.
Bien que le traitement fiscal à accorder au montant de la compensation ne puisse être établi qu'à la suite de l'analyse de toutes les circonstances et faits pertinents, en présumant qu'il s'agisse d'une dépense de nature courante, nous sommes d'avis que le paiement de la somme engendrera pour votre société plusieurs avantages immédiats. À cet effet, nous sommes d'avis que la déduction de la somme dans l'année où elle est payée donnerait une image plus fidèle du bénéfice de votre société pour l'exercice en question.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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