Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une allocation versée à un employé en guise de compensation pour l'utilisation de son véhicule personnel dans l'exercice de ses fonctions est-elle imposable entre ses mains? Quelles sont les conséquences fiscales si l'employé se fait rembourser la totalité des frais de fonctionnement s'il utilise aussi son véhicule à des fins personnelles?
Position Adoptée: L'allocation est imposable puisque l'employé se fait rembourser ses frais de fonctionnement. La portion des frais de fonctionnement se rapportant à l'utilisation personnelle constitue un avantage imposable entre les mains de l'employé.
Raisons: La loi est claire.
XXXXXXXXXX 2005-015993
Marie-France Pleau
Le 15 décembre 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Traitement fiscal relatif aux frais de fonctionnement d'un véhicule à moteur
La présente fait suite à votre courrier électronique en date du 22 novembre 2005 dans lequel vous nous demandez notre interprétation concernant le traitement fiscal à accorder aux frais de fonctionnement de véhicules à moteur (ci-après "véhicules") utilisés dans les circonstances décrites ci-dessous.
Nous regrettons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Faits:
Certains employés reçoivent une allocation mensuelle forfaitaire (ci-après "allocation") de leur employeur, XXXXXXXXXX (la "société"), en guise de compensation pour l'utilisation de leur véhicule personnel. Les frais relatifs au fonctionnement de ces véhicules sont également remboursés par la société.
Question:
Vous désirez que l'Agence du revenu du Canada (ci-après l' "Agence") confirme votre position quant au traitement fiscal accordé à l'allocation payée aux employés ainsi qu'au remboursement des frais de fonctionnement. En l'espèce, vous êtes d'avis que le montant total de l'allocation versé au cours de l'année devrait être inclus dans le calcul du revenu des employés. Quant aux frais de fonctionnement remboursés, vous traitez comme étant un avantage imposable la portion remboursée correspondant à l'utilisation personnelle (calculée en fonction du kilométrage parcouru) du véhicule.
La situation que vous avez indiquée dans votre courrier électronique semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
(i) Allocation pour usage d'un véhicule à moteur
Dans le bulletin IT-522R, le terme "allocation" signifie tout paiement périodique ou autre que l'employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. L'allocation peut être calculée en fonction de la distance ou du temps (par exemple, une allocation pour frais de véhicule à moteur basée sur la distance parcourue ou une allocation pour frais de déplacement reposant sur le nombre de jours passés à l'extérieur) ou selon tout autre critère. Une allocation est imposable à moins de faire partie des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) ou au paragraphe 81(3.1) de la Loi, ou à moins d'être exclue du calcul du revenu en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi.
Le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi édicte que les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ne sont pas à inclure dans son revenu d'emploi.
Aux termes des sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de la Loi, une allocation qu'un employé reçoit au cours d'une année d'imposition pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi, ou en rapport avec celui-ci, est réputé ne pas être un montant raisonnable pour l'application des sous-alinéas 6(1)b)(v),(vi) et (vii.1) dans les cas suivants:
a) l'allocation n'est pas calculée uniquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus pendant l'année à cette fin;
b) l'employé reçoit une allocation pour l'usage du véhicule et est également remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour l'usage du véhicule se rapportant à sa charge ou à son emploi qu'il a engagées pendant l'année1 , sauf, pour les années d'imposition 1993 et suivantes, s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée sans tenir compte des dépenses ainsi remboursées.
Lorsque l'allocation n'est pas jugée raisonnable, l'employé doit, en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, inclure le plein montant de celle-ci dans le calcul de son revenu.
Bien que le traitement fiscal à accorder à l'allocation versée ne puisse être établi qu'à la suite de l'analyse de toutes les circonstances et faits pertinents, en présumant que la définition du terme "allocation" telle qu'énoncée précédemment soit respectée, nous sommes d'avis que l'approche que vous préconisez est conforme à la Loi.
(ii) Remboursement des frais de fonctionnement
Par ailleurs, vous mentionnez dans votre courrier électronique que la partie des frais de fonctionnement remboursée se rapportant à l'utilisation personnelle du véhicule est traitée comme étant un avantage imposable que reçoit l'employé.
L'expression "frais de fonctionnement" englobe les frais pour le carburant, l'entretien (par exemple lavage, huile, lubrification et frais de service), les réparations (autres que celles dues à un accident), les permis, l'assurance et, sous certaines réserves, le coût de location "admissible" tel que le précise le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-522R.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit que la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour son année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi.
Nous sommes d'avis que le traitement fiscal que vous accordez au remboursement de la portion des frais de fonctionnement se rapportant à l'utilisation personnelle des véhicules reflète la position de l'Agence. De plus, nous comprenons que vous déterminez la portion personnelle de l'utilisation du véhicule par le rapport existant entre la distance que l'employé parcourt avec le véhicule pour gagner un revenu d'emploi et la distance totale parcourue avec le véhicule pendant l'année. Cette façon de faire est conforme aux méthodes adoptées par l'Agence tel que démontré au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-522R.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Nos soulignements.
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