Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether paragraph 12(1)(x.2) of the Act applies to the "Credit on Duties Refundable for Losses" provided under section 32 of the Québec Mining Duties Act.
Position: No.
Reasons: The Credit on Duties Refundable for Losses does not fall within the ambit of paragraph 12(1)(x.2) of the Act because such credit is not received by the taxpayer in respect of an amount that was at any time receivable by Her Majesty in right of the province of Québec.
XXXXXXXXXX 2005-015845
S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 21 mars 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Application de l'alinéa 12(1)x.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu au crédit de droits remboursable pour perte
La présente est en réponse à votre courriel du 18 novembre 2005 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'application potentielle de l'alinéa 12(1)x.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") à l'égard du crédit de droits remboursable pour perte (le "CDRP") prévu à l'article 32 de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chapitre D-15, ci-après la "LCDM").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Description sommaire du CDRP
L'article 32 de la LCDM édicte qu'un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut réclamer un montant à titre de CDRP. Ce montant ne peut cependant excéder 12 % du moindre des montants suivants:
- la perte annuelle "ajustée" en vertu de l'article 32.0.1 de la LCDM (nous comprenons que cet ajustement a pour but d'exclure de la perte annuelle la partie qui serait attribuable aux activités de traitement du minerai);
- de manière très sommaire, l'excédent des frais à l'égard de travaux d'exploration, de mise en valeur et d'aménagement minier, engagés par l'exploitant pour l'exercice financier, dans le cadre de l'exploitation minière, sur le montant de l'aide gouvernementale que l'exploitant a reçu ou était en droit de recevoir et qui se rapporte à ces frais.
2) Nos commentaires
L'alinéa 12(1)x.2) a été ajouté à la Loi aux termes des modifications apportées au régime d'imposition minière en 2003. Cette disposition édicte entre autres qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien une somme qui a été reçue au cours de l'année, y compris sous forme de déduction d'impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d'indemnité, à l'égard d'une somme à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par sa Majesté en chef d'une province relativement, selon le cas, à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien, ou à la production au Canada tirée d'une ressource minérale, d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d'un puits de pétrole ou de gaz.
Nous sommes d'avis qu'un montant à titre de CDRP reçu par un contribuable au cours d'une année donnée ne serait pas visé par l'alinéa 12(1)x.2), et donc que le contribuable donné n'aurait pas à inclure ce montant de CDRP dans le calcul de son revenu en vertu de cette disposition législative.
Notre position à cet égard est entre autres fondée sur le fait qu'un montant de CDRP reçu par un contribuable ne serait pas une somme reçue à l'égard d'une somme à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par sa Majesté en chef de la province de Québec. En effet, il ne semble y avoir aucune relation entre le CDRP et le montant des droits que le contribuable doit payer, devra payer ou a dû payer en vertu de la LCDM. Pour illustrer ce point, il faut réaliser qu'un contribuable ayant subi une perte annuelle aux fins de la LCDM peut réclamer un montant à titre de CDRP dans une année donnée, et ce même s'il n'a jamais payé de droits en vertu de la LCDM et même s'il n'en payera jamais. Le CDRP est d'abord et avant tout un "crédit pour perte", c'est-à-dire un crédit à l'égard d'une perte encourue par un contribuable. En effet, un exploitant ne peut réclamer un montant à titre de CDRP que dans la mesure où il subit une perte annuelle dans un exercice financier donné. Le fait de subir une perte est la seule véritable condition à rencontrer pour réclamer un montant à titre de CDRP. En conséquence, un montant de CDRP reçu par un contribuable ne serait pas une somme reçue à l'égard d'une somme à recevoir par sa Majesté en chef de la province de Québec, aux termes de la LCDM ou de toute autre loi.
Par ailleurs, l'Agence du revenu du Canada ("ARC") a pris comme position par le passé que le CDRP ne réduisait pas les frais cumulatifs d'exploration au Canada ("FCEC") et les frais cumulatifs d'aménagement au Canada ("FCAC"), sur la base que le CDRP était trop éloigné des frais d'exploration au Canada ("FEC") et des frais d'aménagement au Canada ("FAC") et n'avait donc pas un lien suffisamment direct avec lesdits FEC et FAC engagés par la société donnée pour être visé par l'élément J de la définition de FCEC prévue au paragraphe 66.1(6) et l'élément M de la définition de FCAC prévue au paragraphe 66.2(5) (auparavant les sous-alinéas 66.1(6)b)(ix) et 66.2(5)b)(xi)).
Nous sommes également d'avis que l'alinéa 66(12.6)a) ne devrait pas viser un montant à titre de CDRP qu'une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment donné, puisqu'il ne serait pas raisonnable de rattacher ce montant à titre de CDRP aux FEC engagés ou à des activités d'exploration au Canada s'y rapportant. En effet, le montant à titre de CDRP serait trop éloigné des FEC engagés ou des activités d'exploration au Canada s'y rapportant et n'aurait donc pas un lien suffisamment direct avec ces FEC et ces activités pour être visé par l'alinéa 66(12.6)a).
En terminant, la position actuelle de l'ARC est à l'effet qu'un montant à titre de CDRP reçu par un contribuable au cours d'une année donnée ne serait pas visé par l'alinéa 12(1)x), et donc que le contribuable donné n'aurait pas à inclure ce montant de CDRP dans le calcul de son revenu en vertu de cette disposition législative.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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