Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Déductibilité des dépenses encourues par un actionnaire
Position Adoptée: Non déductible
Raisons: Selon nous, les dépenses constituent des frais personnels visés par l'alinéa 18(1)h) de la Loi. Conformément aux positions énoncées par l'ARC dans le passé et au libellé de la loi,
2005-015746
XXXXXXXXXX Anne Dagenais, M. Fisc.
(613) 957-2121
Le 6 avril 2006
Monsieur,
Objet: Déductibilité des dépenses encourues par un actionnaire
Demande d'interprétation technique
La présente est en réponse à votre lettre du 14 octobre 2005 dans laquelle vous demandez notre opinion quant à la déductibilité dans dépenses encourues par un actionnaire d'une corporation pour se rendre à l'assemblée annuelle des actionnaires.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
Le contribuable est une corporation détenant plusieurs millions en valeur mobilière.
La seule activité du contribuable est de gagner du revenu de bien.
Le contribuable engage des dépenses de déplacement d'avion et d'hôtel pour assister à une assemblée générale d'actionnaires relativement à un de ses placements boursiers.
Votre opinion:
Vous êtes d'avis que ces dépenses sont déductibles pour les raisons suivantes:
- Le contribuable a engagé ces dépenses dans le but de gagner un revenu de bien. Par conséquent, cela respecte la définition prévue à l'article 9 qui précise que ce revenu est le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition et le bénéfice qu'il en tire pour cette année.
- De plus, vous êtes d'avis que cette dépense ne constitue pas un frais personnel ou de subsistance tel que définit au paragraphe 18(1)h) puisque ces dépenses n'auront pas été engagées, le contribuable n'avait pas fait de placements effectués dans le but de gagner du revenu.
- Également, les dépenses engagées pour les déplacements et hôtels constituent des dépenses raisonnables et, par conséquent, ne peuvent être limitées en vertu de l'article 67.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Aux termes de l'article 9, le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour l'année. Selon la jurisprudence, les bénéfices tirés de l'exploitation d'une entreprise ou d'un bien doivent être comptabilisés suivant une méthode qui est conforme à la LIR, aux principes établis par la jurisprudence et aux principes commerciaux généralement reconnus. Lorsqu'un contribuable engage des dépenses dans le but de gagner un revenu de bien ou d'entreprise, ces dépenses seront généralement déductibles en vertu de la LIR.
L'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( ci-après la "Loi") refuse la déduction d'une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. En outre, l'alinéa 18(1)h) de la Loi empêche explicitement la déduction des frais personnels ou de subsistance d'un contribuable dans le calcul de son revenu d'entreprise à l'exception des frais de déplacement "engagés par celui-ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui".
La question de savoir si des frais de déplacement constituent pour un contribuable des frais personnels ou encore des frais engagés ou effectués en vue de tirer un revenu de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après l'examen de tous les faits pertinents à une situation donnée.
Si une dépense est jugée déductible, vous noterez que le paragraphe 67(1) stipule qu'une dépense, pour être déductible, doit toujours être raisonnable dans les circonstances. Cette détermination en est une de fait qui se fait suite à l'appréciation de toutes les modalités pertinentes.
Frais de déplacement et d'hébergement
À la lumière des faits que vous nous avez présentés, il semblerait que des frais ont été encourus en lien avec la participation d'un actionnaire à une assemblée annuelle lui permettant de voter des résolutions et d'élire des administrateurs compétents maximisant ainsi le rendement de son placement. La combinaison de ces deux facteurs peut se traduire par une augmentation des profits ou une réduction des pertes ce qui aurait pour effet d'accroître la capacité de la corporation à payer des dividendes.
Cependant, nous regrettons de ne pouvoir partager voter opinion. Nous sommes d'avis que les frais de déplacement et de séjour que ont été encourus ne sont pas déductibles pour la société sur la base qu'à notre avis, les dépenses encourues par un actionnaire d'une corporation pour se rendre à l'assemblées annuelle constituent des frais personnels et de subsistance visés par l'alinéa 18(1)h). Comme il a été mentionné ci-haut, cet alinéa limite la déduction de tels frais à ceux engagés par un contribuable dans le cadre de l'exploitation de son entreprise de sorte que dans le cas présent ces frais ne seraient pas déductibles par le contribuable dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise.
Cette décision est basée sur la Loi actuelle et ne tient pas compte des modifications qui y sont proposées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles, si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006