Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la somme reçue en considération de la disposition des droits au capital d'un bénéficiaire d'une succession en faveur d'un autre bénéficiaire peut amener des conséquences fiscales?
Position Adoptée: Comme nous n'avons pas de renseignements sur le coût indiqué de la participation au capital, nous ne pouvons pas déterminer s'il y a un gain en capital et par conséquent des conséquences fiscales. Commentaires généraux sur le calcul du gain et sur le calcul du prix de base rajusté aux fins de la détermination d'un gain en capital.
Raisons: Le gain sera fonction du prix de base rajusté selon les règles prévues à l'alinéa 107(1)a) de la Loi. Ce prix de base rajusté sera fonction du coût indiqué de la participation au capital qui est fonction du coût indiqué des biens de la succession. Nous n'avons pas les données nécessaires pour déterminer le prix de base rajusté.
XXXXXXXXXX 2005-015527
Sylvie Labarre, CA
6 mars 2006
Monsieur,
Objet : Disposition de participation dans le capital d'une succession
La présente est en réponse à votre lettre du 15 octobre 2005 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal d'une somme que vous avez reçue en règlement de vos droits à la succession de XXXXXXXXXX.
Suite au décès de XXXXXXXXXX, vous aviez droit à certains biens de sa succession. Un litige est survenu avec un autre bénéficiaire de la succession de XXXXXXXXXX. Pour régler le litige, vous avez accepté, en retour et en considération du paiement par XXXXXXXXXX d'une somme de XXXXXXXXXX dollars, de céder à XXXXXXXXXX tous vos droits, titres et avantages existant en votre faveur et découlant du testament de XXXXXXXXXX sous réserve de certains biens que vous désiriez recevoir.
Vous nous demandez si la somme de XXXXXXXXXX $ représente un gain qui est imposable pour vous ou pour la succession.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
En supposant que les seuls droits, titres et avantages que vous aviez dans la succession de XXXXXXXXXX sont des droits à l'égard des biens faisant partie du capital de la succession, nous sommes d'avis que la somme de XXXXXXXXXX dollars reçue d'un autre bénéficiaire pour acquérir vos droits représenterait le produit de disposition d'une participation au capital de la succession. Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi "), une succession est une fiducie.
Étant donné que la transaction se fait entre deux bénéficiaires de la succession, le paiement de la somme de XXXXXXXXXX $ n'aurait aucune conséquence fiscale pour la succession.
Par contre, vous devriez déclarer cette disposition dans votre déclaration de revenus et calculer le montant de votre gain en capital imposable provenant de cette disposition. Le gain en capital imposable représente la moitié du gain en capital. Pour calculer votre gain en capital, vous devez soustraire du produit de disposition, le montant de prix de base rajusté de votre participation au capital ainsi que les dépenses engagées ou effectuées en vue de réaliser la disposition (dépenses qui n'ont pas été remboursées). L'alinéa 107(1)a) de la Loi prévoit des règles spéciales pour déterminer le prix de base rajusté d'une participation au capital lors du calcul d'un gain en capital.
L'alinéa 107(1)a) de la Loi répute que le prix de base rajusté sera le plus élevé de deux montants. Sous réserve de l'obtention de renseignements supplémentaires, il semblerait que le premier de ces deux montants serait égal à zéro en raison de la présomption prévue au paragraphe 107(1.1) de la Loi. Par conséquent, selon les renseignements que nous avons, il semblerait que le montant du prix de base rajusté serait égal au deuxième montant soit le coût indiqué de la participation au capital. Le coût indiqué de la participation est défini au paragraphe 108(1) de la Loi. Dans votre situation, il ne s'agit pas d'une attribution d'argent ou de biens par la fiducie en votre faveur. Dans ce cas, le coût indiqué de votre participation au capital serait fonction de l'excédent du montant d'argent détenu par la succession et du coût indiqué des autres biens détenus par la succession sur le montant des dettes et obligations de verser une somme impayée et ce, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment de la disposition. Pour obtenir le coût indiqué de votre participation au capital, il faudrait multiplier cet excédent par la fraction dont le numérateur égale la juste valeur marchande de votre participation au capital et dont le dénominateur est la juste valeur marchande de l'ensemble des participations au capital de la succession. Le coût indiqué pour les biens est une notion qui est définie au paragraphe 248(1) de la Loi pour chaque genre de bien.
Étant donné que nous n'avons pas les renseignements nécessaires pour effectuer le calcul du coût indiqué de votre participation au capital de la succession (nous n'avons pas accès aux données de la succession détenues par l'ARC), nous ne pouvons pas vous indiquer si vous avez un gain en capital. Par ailleurs, les règles prévues à l'alinéa 107(1)a) de la Loi s'appliquent uniquement lors du calcul d'un gain en capital. Ces règles ne s'appliquent pas à une perte en capital. Dans votre situation, vous ne pourriez pas subir une perte en capital étant donné que le coût de votre participation au capital est réputée être nul.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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