Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: En l'espèce, le contribuable peut-il soit déduire le coût de vêtements (un habit) de son revenu d'entreprise ou alternativement, peut-il réclamer un montant à titre de la déduction pour amortissement à l'égard du coût des vêtements?
Position Adoptée: Non. Il s'agit d'une dépense personnelle ou de subsistance aux termes de l'alinéa 18(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2005-015525
Le 16 mai 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Déductibilité des
dépenses de vêtements
La présente fait suite à votre courriel en date du 19 octobre 2005, dans lequel vous nous demandez une interprétation technique sur le traitement fiscal à accorder à des dépenses engagées par un ministre du culte pour l'achat de complets. Nous regrettons le délai pour répondre à votre question.
MISE EN SITUATION
Votre demande d'interprétation technique soulève le cas d'un travailleur autonome qui est un pasteur (ci-après le "contribuable") pour un ordre religieux. Compte tenu de sa profession, il doit porter régulièrement des complets - veston, chemise, cravate, pantalons - ce qui l'oblige à engager des coûts importants.
QUESTIONS
Vous désirez déterminer si le contribuable peut déduire le coût des vêtements de son revenu d'entreprise ou, alternativement, s'il peut réclamer un montant au titre de la déduction pour amortissement à l'égard du coût de ces biens.
ANALYSE
Aux termes d'une discussion téléphonique (Bordeleau/XXXXXXXXXX), vous nous avez indiqué que l'Agence du revenu du Canada ("ARC") avait déjà déterminé que le contribuable en question était un travailleur indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Bien que notre interprétation présume que ce soit le cas, nous n'avons pu confirmer qu'une telle détermination avait été effectuée. Ainsi, notre interprétation ne doit pas être perçue comme une confirmation du statut de travailleur indépendant du contribuable.
De plus, en raison des faits limités que vous nous avez fournis, nous sommes seulement en mesure de vous fournir les commentaires suivants.
La jurisprudence a établi qu'une dépense en vêtements, en costumes ou en uniformes est généralement une dépense en capital qui n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'entreprise d'un contribuable et ce, en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR"). Cependant, le coût des uniformes peut être inclus dans la catégorie 12 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu ("RIR") et le coût des vêtements et des costumes peut être inclus dans la catégorie 8 de l'Annexe II aux fins de la déduction pour amortissement. Toutefois, afin de réclamer de l'amortissement sur des biens, un contribuable doit avoir acquis lesdits biens aux fins de tirer un revenu. Nous sommes d'avis qu'un travailleur indépendant a acquis des vêtements, des costumes ou des uniformes aux fins de tirer un revenu seulement lorsque ces biens sont acquis spécifiquement pour tirer un revenu d'un travail indépendant.
Lorsqu'un contribuable acquiert des vêtements qui peuvent être utilisés à la fois dans le cadre des activités d'entreprise du contribuable et dans le cadre de ses activités personnelles, par exemple un complet comme c'est le cas en l'espèce, l'ARC adopte la position que cette dépense est une dépense personnelle ou de subsistance qui n'est pas déductible en raison de l'alinéa 18(1)h) de la LIR.
CONCLUSION
En résumé, et suite aux observations émises ci-dessus, nous sommes d'avis que le coût des vêtements en l'espèce n'est pas déductible du revenu d'entreprise du contribuable ni ne donne lieu à une déduction pour amortissement.
Si vous avez des commentaires ou des questions concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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