Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether property income earned by a unit trust and paid to its beneficiaries is always included in the aggregate investment income of a corporation under subsection 129(4)?
Position: No
Reasons: Exceptions in paragraph (b) of "income" as defined in subsection 129(4) could apply depending on the circumstances.
XXXXXXXXXX 2005-015356
R. Gagnon
Le 13 février 2006
Monsieur,
Objet: Impôt en main remboursable au titre de dividendes
La présente est en réponse à votre lettre du 30 septembre 2005 dans laquelle vous nous avez demandé si, dans la situation décrite ci-dessous, les revenus de la société provenant de la fiducie, devraient être inclus dans son "revenu de placement total" au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Hypothèses
1. OPCO est une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et une "société privée sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. FIMMO est une "fiducie d'investissement à participation unitaire" au sens du paragraphe 108(2). FIMMO satisfait les conditions prévues à l'alinéa 108(2)b).
3. La seule activité de FIMMO consiste à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles situés au Canada ou des droits dans de tels biens, qui sont des immobilisations (au sens de la définition prévue à l'article 54) de FIMMO.
4. OPCO possède une participation dans FIMMO représentée par des unités de FIMMO.
5. La date de la fin d'année d'imposition de OPCO et FIMMO est le 31 décembre.
6. Le revenu net de FIMMO qui a été réalisé au cours de son année d'imposition 2005, a été distribué aux détenteurs d'unités de FIMMO en 2005. Le revenu net de FIMMO provenait exclusivement de la location d'immeubles possédés par FIMMO. Le revenu net de FIMMO provenant de la location d'immeubles constituait un revenu de biens pour FIMMO, et non un revenu provenant d'une entreprise.
7. Les montants reçus en 2005 par OPCO de FIMMO, ont été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)m) et du paragraphe 104(13).
Votre opinion
Vous être d'avis que dans la situation décrite ci-dessus, le revenu de OPCO provenant de FIMMO serait automatiquement inclus dans le calcul du "revenu de placement total" au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4) de OPCO, parce que l'exception prévue au sous-alinéa b)(iv) de cette définition ne serait pas applicable.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Le "revenu de placement total" au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4), d'une société pour une année d'imposition, correspond à l'excédent du total des montants prévus aux alinéas a) et b) de cette définition sur le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l'année provenant d'une source qui est un bien. L'alinéa b) de la définition de "revenu de placement total" inclut tout revenu pour l'année tiré d'une source qui est un bien, à l'exception, entre autres, de: "(iv) le revenu qui, n'eût été l'alinéa 108(5)a), ne serait pas un revenu de biens."
La définition de "revenu" au paragraphe 129(4), prévoit que le
" revenu d'une société pour une année d'imposition tiré d'une source qui est un bien:
a) comprend le revenu tiré d'une "entreprise de placement déterminée" (au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7)) qu'elle exploite au Canada, sauf celui tiré d'une source à l'étranger;
b) ne comprend pas le revenu tiré d'un bien qui, selon le cas:
(i) se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise quelle exploite activement;
(ii) est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d'une entreprise qu'elle exploite activement."
La définition d'"entreprise exploitée activement" prévue au paragraphe 248(1) et qui est applicable pour les fins du paragraphe 129(4), mentionne notamment qu'il s'agit de toute entreprise exploitée par un contribuable autre qu'une entreprise de placement déterminée.
Dans la situation décrite ci-dessus, nous n'avons pas suffisamment de faits pour déterminer avec certitude si le revenu de OPCO provenant de FIMMO serait inclus dans le calcul de son "revenu de placement total" au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4).
À notre avis, le revenu d'une société provenant d'une fiducie telle que dans la situation décrite ci-dessus, ne serait pas automatiquement considéré comme du revenu de la société tiré d'une source qui est un bien, devant être inclus dans le calcul de son "revenu de placement total" au sens de la définition prévue du paragraphe 129(4). Plus particulièrement, nous sommes d'avis que les exceptions prévues à l'alinéa b) de la définition de "revenu" au paragraphe 129(4) pourraient être applicables dépendant des circonstances, et ce, même si le seul revenu attribué à la société par la fiducie serait du revenu de bien gagné par cette dernière.
Par exemple, dans une situation telle que décrite ci-dessus, le revenu de la société provenant de la fiducie ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu de placement total si ce revenu se rapportait accessoirement à une entreprise qu'elle exploitait activement.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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