Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelle est la pertinence de la politique d'application 1996-02 de l'Agence du revenu du Canada en matière de RS & DE à la lumière des arrêts Canada c. Tigney Technology Inc. et LGL Ltd. c. Canada de la Cour d'appel fédérale?
Position Adoptée: Il n'y a pas lieu de réviser la politique de l'Agence du revenu du Canada.
Raisons: Interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2005-015260
Le 17 janvier, 2007
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Politique d'application en matière de ______recherche scientifique et de développement expérimental ("RS & DE")_______
La présente fait suite à votre courriel en date du 28 septembre 2005 par lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
Question
Vous désirez déterminer si le Cas C de la politique d'application 1996-02 - Essais et études requis pour satisfaire aux exigences dans les industries réglementées - ("politique d'application") publiée par l'Agence du revenu du Canada ("ARC") doit être revu à la lumière de la décision du juge Bowman dans l'arrêt LGL Ltd. c. La Reine1 ("LGL").
Dans votre courriel que vous nous avez adressé le 8 décembre 2006, vous avez indiqué vouloir obtenir confirmation de votre interprétation, que vous avez énoncée de la façon suivante, relativement à l'admissibilité des dépenses d'essais et d'études de RS & DE:
Il me semble, qu'au niveau de l'admissibilité scientifique globale, c'est le projet dans son ensemble qui doit être évalué dans un premier temps, la présence d'une contribution canadienne au sens de la LIR 248. (1) a) b) c) dans un second temps. L'admissibilité comptable ne porte ensuite que sur la fraction canadienne des dépenses rattachées au même projet.
Analyse
Nous confirmons l'exactitude de votre interprétation telle que vous nous l'avez soumise dans votre courriel et ce, aux fins de la déduction des dépenses de RS & DE sous le paragraphe 37(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") et du crédit d'impôt à l'investissement ("CII") sous l'article 127.
La politique d'application vise à clarifier l'admissibilité des essais ou études menés dans le cadre du développement d'un produit qui doit satisfaire à diverses exigences réglementaires.
Le Cas C de la politique d'application se lit comme suit:
Les essais ou les études sont effectués au Canada et visent à satisfaire aux exigences réglementaires, mais le projet est mené à l'extérieur du Canada.
Lorsque le projet est mené à l'extérieur du Canada, le contribuable n'a pas effectué de la RS & DE au Canada. Par conséquent, les essais, même s'ils sont effectués à l'intérieur du Canada, sont considérés en soi comme des essais ou de l'ingénierie ordinaires et ne sont pas admissibles.
Dans ce cas, le fait que les activités exécutées à l'extérieur du Canada soient ou non de la RS & DE n'a pas d'importance.
Cependant, si les études requises pour satisfaire aux exigences réglementaires remplissent les trois critères d'admissibilité, comme dans le cas B, elles seraient considérées comme admissibles et constitueraient un projet de RS & DE.
Les faits entourant la décision dans l'arrêt LGL peuvent se résumer ainsi. L'appelante a effectué des travaux de RS & DE dans le cadre de quatre projets se rapportant à l'impact environnemental de certaines activités sur les baleines, les oiseaux et les poissons. Les quatre projets étaient menés à partir du Canada et, généralement, ce n'était que la collecte de données qui se faisait à l'extérieur du pays. Le juge Bowman a jugé que les coûts liés à des travaux de RS & DE qui avaient été effectués à l'extérieur des frontières géographiques du Canada ne pouvaient être déduits du revenu de l'appelante en tant qu'activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du paragraphe 37(1) de la LIR.
Dans l'affaire Tigney Technology Inc. c. Canada2 ("Tigney"), le contribuable menait un projet à partir du Canada et désirait que certaines dépenses effectuées à l'extérieur du Canada puissent donner droit au CII en vertu de l'article 127 de la LIR. En accueillant l'appel de la Couronne, la Cour d'appel fédérale a écrit ce qui suit:
Dans les cas où une partie du projet de RS & DE est effectuée au Canada et une autre partie est effectuée l'extérieur du Canada, seulement les dépenses faites relativement à des RS & DE au Canada seront admissibles à titre de crédit d'impôt à l'investissement remboursable.
Toutefois, vous relevez le passage suivant de la décision dans l'affaire LGL qui, à votre avis, pourrait donner lieu à une modification de notre politique d'application:
[58] Dans la présente affaire, je ne vois aucune absurdité ni aucune contradiction et, de toute façon, même s'il y en a, je crois que les termes "effectués au Canada" sont assez clairs et compréhensibles. Lorsqu'un projet de RS & DE est exécuté en partie au Canada et en partie à l'étranger, je ne vois pas grand-chose qui s'oppose à une répartition raisonnable des coûts entre les deux (comme cela a été fait ici). Cela est, à mon sens, plus raisonnable que d'essayer de décider si un projet qui est mené tant au Canada qu'à l'étranger est essentiellement "canadien" ou "non canadien". En effet, suivant cette dernière approche, l'alinéa 37(1)a) pourrait, si le projet dans son ensemble était jugé non canadien parce que les activités ont été exercées principalement à l'étranger, ne pas s'appliquer au coût des activités faisant partie d'un projet de RS & DE qui sont en fait exercées au Canada.
L'approche de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Tigney et celles de la Cour canadienne de l'impôt et de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt LGL peuvent se résumer ainsi. La première étape consiste à déterminer si un projet, dans son ensemble, est mené au Canada ou à l'extérieur du Canada. Si le projet est mené au Canada aux termes du paragraphe 248(1) de la LIR (auparavant l'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu), satisfaisant ainsi un des critères pour que le projet soit considéré comme un projet de RS & DE, l'analyse subséquente consiste à déterminer la portion des dépenses qui ont été engagées au Canada. En effet, seules ces dépenses donneront droit à une déduction en vertu du paragraphe 37(1) et à un CII en vertu de l'article 127. Cette analyse est conforme au jugement rendu par le juge Bowman dans l'affaire LGL.
Par conséquent, nous sommes d'avis que votre interprétation - telle qu'énoncée ci-haut - est correcte et qu'il n'y a pas lieu de modifier le Cas C de notre politique d'application.
Nous espérons que les commentaires ci-dessus vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 99 DTC 675 (C.C.I.). Cette décision fut confirmée par la Cour d'appel fédérale à [2000] A.C.F. no 166
2 97 DTC 414, infirmée par [2000] A.C.F. no 165
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2007