Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que l'immeuble, suivant son transfert à la société, constituera un élément d'actif utilisé principalement dans l'entreprise exploitée par la société?
(2) Eu égard aux faits en l'espèce, l'Agence du revenu du Canada appliquerait-elle l'alinéa 110.6(7)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu afin de refuser l'exonération des gains en capital prévue lors de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise?
Position Adoptée: (1) L'immeuble doit être utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de la société autant au moment de la vente des actions de la société que durant la période de 24 mois précédant la vente. Basé sur les faits en l'espèce, et en autant que cette période de détention est respectée, nous répondons par l'affirmative.
(2) Non.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu. La jurisprudence.
XXXXXXXXXX 2005-015203
Le 11 juillet, 2006
Maître,
Objet: Demande d'interprétation technique - Actions admissibles de petite entreprise
La présente fait suite à votre lettre datée du 22 septembre 2005, dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique sur l'application de l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") à un gain en capital découlant de la disposition éventuelle d'actions d'une société privée. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
FAITS PERTINENTS
Votre demande d'interprétation technique fait mention des faits suivants:
- Le contribuable exploite une entreprise de XXXXXXXXXX par le biais d'une société privée sous contrôle canadien;
- Le contribuable est actionnaire unique de la société;
- Le contribuable détient un immeuble en copropriété indivise avec sa conjointe;
- Le contribuable utilise la majeure partie de l'immeuble - soit 75% - pour y exploiter son entreprise;
- La portion restante de l'immeuble est louée à des locataires afin d'en tirer un revenu de bien;
- Le couple envisage de transférer, par roulement, l'immeuble à la société en contrepartie d'actions privilégiées;
- Au moment du transfert, la juste valeur marchande des actions privilégiées correspondra à la juste valeur marchande de l'immeuble;
- La somme convenue lors du roulement sera inférieure à la juste valeur marchande de l'immeuble mais correspondra à la FNACC;
- La somme convenue représente environ 75% de la juste valeur marchande de l'immeuble;
- Le couple prévoit éventuellement se départir des actions privilégiées de la société et de réclamer au moment de la vente l'exonération des gains en capital prévue à l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR");
QUESTIONS
En rapport avec l'exonération des gains en capital disponible lors de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise ("AAPE") prévue à l'article 110.6 de la LIR, vous posez les deux questions suivantes:
1. D'une part, vous désirez déterminer si l'immeuble, suite à son transfert à la société, sera un élément d'actif utilisé principalement dans l'entreprise exploitée par la société;
2. D'autre part, vous désirez savoir si l'Agence du revenu du Canada ("ARC") appliquerait l'alinéa 110.6(7)b) de la LIR afin de refuser au couple l'exonération des gains en capital prévue lors de la disposition d'AAPE.
ANALYSE
(1) L'immeuble est-il un élément d'actif utilisé principalement dans l'entreprise exploitée par la société?
L'exonération des gains en capital à l'article 110.6 de la LIR est disponible lorsqu'un particulier dispose de toute action admissible de petite entreprise ("AAPE") qui est détenue par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou par une société de personnes liée au particulier.
Afin d'être une AAPE, trois exigences doivent être satisfaites. Premièrement, au moment de la vente de l'action, celle-ci doit être une action d'une société exploitant une petite entreprise. Deuxièmement, l'action ne doit pas être détenue, pendant la période de 24 mois précédant sa vente, par une personne ou une société de personnes qui n'est pas liée au particulier. Troisièmement, pendant toute la période de 24 mois précédant la vente de l'action, la société à laquelle se rattache l'action doit satisfaire des exigences strictes portant sur l'utilisation de ses actifs dans le cadre d'une entreprise exploitée activement.
De par votre question, vous désirez savoir si, subséquemment au roulement de l'immeuble à la société, l'ARC considérera l'immeuble comme étant utilisé principalement dans une entreprise exploitée par la société.
Nous confirmons que notre analyse se limitera à la nature de l'utilisation de l'immeuble dans l'entreprise de la société et que nous ne nous prononcerons pas sur la question de savoir si la société utilise la proportion prescrite de la juste valeur marchande de ses actifs - autant au moment de la vente des actions que durant la période de 24 mois précédant cette vente - dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.
A. Utilisation de l'immeuble lors de la vente des actions privilégiées
La définition de "société exploitant une petite entreprise" ("SEPE") au paragraphe 248(1) requiert que la totalité, ou presque, des éléments d'actifs de la société - au moment de la vente de l'action - soient des éléments qui sont soit utilisés principalement dans une entreprise que la société - ou une société qui lui est liée - exploite activement au Canada, soit constitués d'actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés rattachées à la société, soit une combinaison de ces éléments.
L'ARC a maintes fois interprété l'expression "utilisés principalement dans une entreprise de la société" comme désignant plus de 50%. Nous soulignons que ce critère doit être appliqué à chaque actif d'une société. À cet effet, nous vous référons à l'interprétation technique 9716155 qui confirme ces prétentions. En l'espèce, il est donc nécessaire de déterminer si, au moment de la vente éventuelle des actions par le contribuable et sa conjointe, la totalité ou presque des éléments d'actifs de la société - incluant l'immeuble - est attribuable à des éléments qui sont principalement utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée par cette dernière.
La question de savoir si un élément d'actif est principalement utilisé dans le cadre d'une entreprise exploitée par une société fut débattue dans le cadre de la décision dans l'affaire Canada c. Ensite1.
Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a répondu à cette question en affirmant qu'un bien est utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement s'il est employé et risqué dans l'entreprise. Plus particulièrement,
Le critère applicable consiste non pas à déterminer si le contribuable s'est vu dans l'obligation d'employer un bien déterminé pour exploiter son entreprise, mais plutôt à se demander si ce bien a été utilisé pour satisfaire à une exigence qui devait être remplie pour qu'il puisse exploiter son entreprise.
Dans l'interprétation 9909845, l'ARC a mentionné qu'elle considère qu'un élément d'actif est utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée par une société si l'utilisation principale de l'actif est relative à l'entreprise [nous traduisons]2.
Vous comprendrez que la détermination du statut d'une société exploitant une petite entreprise au moment de la vente de ses actions, en est une de fait qui ne peut être effectuée qu'à la lumière de tous les éléments pertinents. Malgré tout, à la lumière des circonstances en l'espèce, nous sommes d'avis que l'immeuble - au moment de la vente éventuelle des actions de la société - serait utilisé principalement dans le cadre de l'entreprise de la société. Évidemment, nous présumons que l'utilisation de l'immeuble au moment de la vente des actions serait identique à l'utilisation qui en est fait présentement.
De plus, pendant toute la période de 24 mois précédant la vente des actions, plus de 50% de la juste valeur marchande de l'actif de la société doit être - pour toute cette période de 24 mois - attribuable à des éléments d'actifs utilisés principalement dans une entreprise que la société exploite activement. Basés sur les faits que vous nous avez fournis et conformément à notre conclusion ci-dessus portant sur le premier volet du test - et à condition que la période de détention soit respectée - nous sommes d'avis que l'immeuble serait un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement par la société.
Les conclusions ci-dessus ne doivent pas être interprétées comme étant la confirmation que les actions de la société du contribuable et de sa conjointe satisfont à toutes les autres conditions rattachées à la notion d'action admissible de petite entreprise.
(2) Application de l'alinéa 110.6(7)b) de la LIR
L'alinéa 110.6(7)b) se lit comme suit:
Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucun montant n'est déductible en vertu du présent article au titre d'un gain en capital réalisé par un particulier pour une année d'imposition sur la disposition d'un bien, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, si cette disposition fait partie d'une série d'événements ou d'opérations [nous soulignons]:
[...]
b) soit dans laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l'acquisition (sauf si l'acquisition résulte d'une fusion ou d'une unification de sociétés, de la liquidation d'une société ou d'une société de personnes ou d'une attribution de biens d'une fiducie contre tout ou partie d'une participation d'une société au capital de la fiducie).
À la lecture de l'alinéa 110.6(7)b) de la LIR, on note qu'un particulier ne peut se prévaloir de l'exonération des gains en capital prévue aux paragraphes 110.6(2) et (2.1) lors de la disposition d'un bien lorsque, à la fois:
- une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande;
- la disposition du bien par le particulier fait partie de la même série d'événements ou d'opérations que l'acquisition du bien par la société ou la société de personnes.
En l'espèce, la société du contribuable et de sa conjointe acquiert l'immeuble en contrepartie d'actions privilégiées. Selon les informations que vous nous avez fournies, la juste valeur marchande de ces actions au moment du transfert équivaudra à la juste valeur marchande de l'immeuble. Par conséquent, puisque la première condition à l'application de l'alinéa 110.6(7)b) n'est pas rencontrée, l'ARC est d'avis que cette disposition ne pourra être utilisée pour empêcher le contribuable et sa conjointe de se prévaloir de l'exonération des gains en capital.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
1 [1986] 2 R.C.S. 509
2 En anglais, le passage se lit comme suit: "The Department considers that an asset is used principally in an active business if its primary or main use is in respect of that business".
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