Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Un employé a-t-il l'obligation de soumettre son avis de cotisation à son employeur s'il désire que ce dernier verse son allocation de retraite à son REÉR sans effectuer de retenue à la source?
L'employeur peut-il verser l'allocation de retraite dans le REÉR de l'époux ou conjoint de fait de l'employé?
L'employeur peut-il verser au REER de l'employé le montant en sus du maximum déductible au titre des REÉR pour rembourser le solde RAP de l'employé?
Position Adoptée:
Une confirmation par l'employé attestant que la cotisation peut être déduite en vertu des paragraphes 146(5) ou 5.1) est suffisante pour la partie de l'allocation de retraite qui n'est pas transférée en vertu de 60j.1).
Seulement pour la partie de allocation de retraite qui n'est pas transférée en vertu de 60j.1) et dont l'employé peut demander une déduction en vertu du paragraphe 146(5.1).
Oui. Toutefois, l'employeur devra effectuer les retenues à la source.
Raisons:
Position énoncée à la page 23 du Guide de l'employeur - Les retenues sur la paie et les versements (T4001(F) Rev. 05.
Analyse législative et position antérieure.
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2005-015109
L. J. Roy, CGA
Le 22 décembre 2005
Monsieur,
Objet: Allocation de retraite
La présente est en réponse à votre courriel du 15 septembre 2005 par lequel vous nous demandez si vous avez l'obligation de fournir votre avis de cotisation à votre employeur pour qu'il puisse verser le montant de votre allocation de retraite dans votre régime enregistré d'épargne-retraite ("REÉR") sans effectuer des retenues à la source. Vous désirez aussi savoir, si une partie de ce montant peut être versée au REÉR de votre conjointe ou en remboursement de votre régime d'accession à la propriété ("RAP").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui vous concerne. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans certains cas, il est possible pour un contribuable de transférer la totalité ou une partie d'une allocation de retraite à un REÉR dont il est le rentier et de demander une déduction en vertu de l'alinéa 60j.1). Toutefois, le montant qui est admissible au transfert est limité au total des deux montants suivants:
- 2 000 $ pour chaque année ou partie d'année avant 1996 où l'employé ou ancien employé a travaillé pour l'employeur ou pour une personne liée à celui-ci;
- 1 500 $ pour chaque année ou partie d'année de ce même emploi avant 1989 où des cotisations de l'employeur au régime de pension agréé ou au régime de participation différée aux bénéfices n'est acquise à l'employé au moment du versement de l'allocation de retraite.
Pour plus d'information sur le sujet, vous pouvez consulter le bulletin d'interprétation IT-337R4 - Allocations de retraite qui est disponible dans notre site Internet à l'adresse www.cra-arc.gc.ca.
Un contribuable peut contribuer à son REÉR ou au REÉR de son époux ou conjoint de fait la partie de l'allocation de retraite qui n'est pas admissible au transfert en vertu de l'alinéa 60j.1) et demander une déduction en vertu des paragraphes 146(5) ou (5.1). Cette déduction ne peut pas excéder les limites permises à ces paragraphes, notamment le "maximum déductible au titre des REÉR" pour l'année à l'égard du contribuable, incluant les cotisations qu'il a versées à son propre REÉR.
Un employeur qui verse une allocation de retraite à un employé est tenue, conformément à l'alinéa 153(1)c) de retenir sur cette somme le montant d'impôt fixé par règlement. Toutefois, l'employeur n'a pas à retenir de l'impôt sur le montant de l'allocation de retraite qu'il verse directement dans un REÉR s'il a des motifs raisonnables de croire que la prime est déductible en l'application de l'alinéa 60j.1) ou des paragraphes 146(5) ou (5.1) pour le calcul du revenu de l'employé pour l'année d'imposition dans laquelle le paiement de l'allocation retraite est effectuée.
Généralement, nous considérons comme un motif raisonnable une confirmation, par l'employé, attestant que la cotisation peut être déduite pour l'année, ou une copie de la partie de son avis de cotisation qui indique le maximum déductible au titre de ses REÉR. Toutefois, une confirmation de ce maximum déductible au titre des REÉR n'est pas requise de la part de l'employé pour la partie de l'allocation de retraite qui est admissible à la déduction selon l'alinéa 60j.1)
Le paragraphe 146.01(3) prévoit qu'un particulier peut désigner, pour une année d'imposition, un montant versé à un REÉR dont il est rentier comme étant un remboursement non déductible en vertu du RAP. À cette fin, le montant désigné ne peut pas excéder les montants admissibles reçus par le particulier moins le total des montants désignés en vertu du paragraphe 146.01(3) pour les années antérieures et des montants inclus dans le revenu en vertu des paragraphes 146.01(4) pour les années antérieures (ci-après "solde RAP").
Par conséquent, un employeur pourrait verser pour le compte d'un employé ou d'un ancien employé une cotisation au REÉR de ce dernier pour la partie de l'allocation de retraite qui ne peut pas être déductible en l'application de l'alinéa 60j.1) et des paragraphes 146(5) et (5.1) afin de rembourser une partie ou la totalité du solde RAP. Toutefois, l'employeur devra retenir de l'impôt sur cette partie de l'allocation de retraite avant d'effectuer une telle contribution au REÉR puisque les contributions qui seront désignées à titre de remboursement du solde RAP ne sont pas déductibles.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
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