Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que des contributions faites par un employeur à certains régimes de sécurité sociale français constituent un avantage imposable pour les employés?
2. Est-ce que certains régimes de sécurité sociale français constituent des régimes de prestations aux employés?
Position Adoptée: 1. Non si le paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention fiscale entre le Canada et la France peut s'appliquer.
2. Lorsque le paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention fiscale s'applique, il ne s'agit pas d'un RPE.
Raisons: 1. et 2. La Convention fiscale a préséance sur l'application de la Loi.
XXXXXXXXXX 2005-015104
A. St-Amour, CA
Le 31 janvier 2006
Monsieur,
Objet: Régimes de sécurité sociale étrangers
La présente est en réponse à votre lettre du 9 septembre 2005 nous demandant le traitement fiscal de certains régimes de sécurité sociale français.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Plus spécifiquement, vous voulez savoir si les contributions effectuées par un employeur à certains régimes de sécurité sociale français sont considérées comme des avantages imposables pour les employés qui sont résidents du Canada pour une période ne dépassant pas 5 ans. À votre avis, ces régimes constituent des régimes de prestations aux employés (ci-après "RPE") et ainsi, aucun montant n'est à inclure dans le revenu de l'employé à titre d'avantage à l'égard de ces régimes selon le sous-alinéa 6(1)a)(ii).
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivant qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La question à savoir si un régime de sécurité sociale étranger peut constituer un RPE est une détermination qui ne peut être effectuée qu'après un examen des documents relatifs au régime dans le cadre d'une demande de décisions anticipées ou lors d'une mission de vérification par un bureau des services fiscaux. Le paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention fiscale entre le Canada et la France (ci-après la "Convention ") prévoit que
les contributions pour l'année au titre de services rendus au cours de cette année, payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'un des États contractants ou qui y séjourne d'une façon temporaire [Canada], à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l'autre État contractant [France] sont, pendant une période n'excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier État [Canada] de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier État [Canada], pourvu que:
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s'est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu'elle devienne un résident du premier État [Canada] ou qu'elle y séjourne de façon temporaire; et
b) L'autorité compétente de premier État [Canada] convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cet État [Canada].
Aux fins de présent paragraphe, l'expression "régime de pension" comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d'un système public de sécurité sociale.
La question à savoir si le paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention est applicable est une question qui ne peut être résolues qu'à la lumière de tous les faits d'une situation particulière. Une demande pour cette détermination peut être effectuée auprès de l'autorité compétente du Canada à l'adresse suivante:
Direction de la politique législative
22e étage, Place de Ville, Tour A
320, rue Queen
Ottawa ON K1A OL5
Finalement, lorsqu'un régime de pension est reconnu aux fins du paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention, nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas d'un RPE. De plus, en général, il n'y aurait pas d'avantage imposable dans un tel cas en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives et des affaires réglementaires
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