Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether in the situation described wind turbines would be properties included in Class 43.1?
Position: Yes
Reasons: Requirements of the Regulations are satisfied.
XXXXXXXXXX 2005-015071
R. Gagnon
Le 21 décembre 2005
Madame,
Objet: Catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement
La présente est en réponse à votre fac-similé du 8 septembre 2005 dans laquelle vous nous avez demandé si des éoliennes seraient incluses dans la catégorie 13 ou la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu dans la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ou du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement"), selon le cas.
Un agent de la Direction des décisions en impôt vous a téléphoné pour d'obtenir des informations supplémentaires concernant votre demande. Nous désirions notamment savoir si le producteur d'énergie éolienne conserve la propriété des éoliennes et quelle était la nature juridique de la relation contractuelle entre le producteur et le propriétaire du terrain à l'égard de la propriété des éoliennes. Compte tenu que nous n'avons pas reçu ces informations, nous avons répondu à votre demande sur la base de certaines hypothèses mentionnées ci-dessous, qui pourraient fort bien correspondre à votre situation. Si la situation qui vous préoccupe est différente, vous pourriez nous réécrire en nous fournissant toutes les informations nécessaires qui nous permettraient de vous donner une opinion pertinente.
Faits et hypothèses
1. OPCO est une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
2. OPCO exploite une entreprise de production d'électricité avec des éoliennes. Les éoliennes ont été acquises par OPCO en XXXXXXXXXX en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada, et n'ont pas été utilisées à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable. Les éoliennes sont des immobilisations (au sens de la définition prévue à l'article 54), qui sont utilisées principalement pour la production d'énergie électrique.
3. OPCO a érigé un parc éolien sur un terrain loué qui est situé dans la province XXXXXXXXXX. Le parc éolien est composé de XXXXXXXXXX éoliennes. Le bail conclu par OPCO et le propriétaire du terrain prévoit une période de location du terrain de XXXXXXXXXX ans. Le terrain loué couvre une superficie d'environ XXXXXXXXXX kilomètres carrés.
4. Nous présumons que le bail prévoit également que OPCO conserve la propriété des XXXXXXXXXX éoliennes qui ont été installées sur le terrain loué, durant toute la durée du bail. Le bail prévoit une renonciation expresse au bénéfice de l'accession par le propriétaire du terrain en faveur de OPCO. Le bail prévoit aussi qu'à la fin du bail, OPCO devra enlever les éoliennes et remettre le terrain dans son état initial.
5. Chaque éolienne n'occupe qu'une petite partie du terrain Le propriétaire du terrain peut utiliser le reste du terrain pour d'autres usages.
6. Chaque éolienne est érigée sur une fondation, et est constituée d'un mât, d'une nacelle, d'un moyeu de rotor et de pales de rotor. Un transformateur est situé à la base du mât, lequel reçoit l'électricité produite par l'éolienne.
7. Nous présumons que les éoliennes ont été acquises avant le 23 février 2005 et ne sont pas des biens décrits au paragraphe 1102(1) du Règlement.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Dans une situation telle que décrite où le producteur d'éolienne conserve la propriété des éoliennes, les équipements décrits au paragraphe 6 ci-dessus seraient inclus dans la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement en raison notamment de l'alinéa d)(v) de la catégorie 43.1.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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