Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether a partnership is a "taxpayer" for the purposes of subsections 51(1), 85.1(1) and 86(1) of the Act.
Position: Yes. A "taxpayer" is defined in subsection 248(1) of the Act to include any person whether or not liable to pay tax. It is the CRA's practice, relying on the provisions of subsection 96(1) of the Act (and particularly paragraphs 96(1)(a) and (c)), to consider a partnership to be a person when the computation of income at the partnership level under Division B of Part I of the Act is involved. Subsections 51(1), 85.1(1) and 86(1) are generally relevant in the computation of the income of a taxpayer that "exchanges" property described in such provisions. Consequently, a partnership will generally be considered to be a person and a taxpayer for the purposes of subsections 51(1), 85.1(1) and 86(1).
Reasons: Wording of the Act and previous positions.
2005-015041
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 16 décembre 2005
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Application des paragraphes 51(1), 85.1(1) et 86(1) à une société de personnes
La présente est en réponse à votre fac-similé du 12 septembre 2005 dans lequel vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application potentielle des paragraphes 51(1), 85.1(1) et 86(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans une situation impliquant une société de personnes, compte tenu que ces dispositions législatives réfèrent à la notion de "contribuable".
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Votre question
Vous désirez savoir si une société de personnes peut se prévaloir des règles édictées au paragraphe 51(1), 85.1(1) ou 86(1) dans le cadre d'une réorganisation consistant à "échanger" une participation dans le capital-actions d'une société canadienne, et ce même si ces dispositions législatives réfèrent à la notion de "contribuable".
Vous désirez également savoir si la réponse à cette question est différente dans la mesure où l'un des associés de la société de personnes donnée est une personne non-résidente du Canada.
2) Vos commentaires relativement au présent dossier
Vous êtes d'avis qu'une société de personnes peut se prévaloir des règles édictées au paragraphe 51(1), 85.1(1) ou 86(1) dans le cadre d'une réorganisation consistant à "échanger" une participation dans le capital-actions d'une société canadienne.
Vous êtes également d'avis qu'une société de personnes donnée peut se prévaloir de ces dispositions législatives même si l'un des associés de cette société de personnes est une personne non-résidente du Canada.
À l'appui de votre position, vous nous référez entre autres à l'interprétation technique no. 56585 du 18 novembre 1988 émise par notre Direction. Dans ce document, l'Agence du revenu du Canada (l'"ARC") indique être d'avis qu'une société de personnes se qualifie à titre de "vendeur" au sens du paragraphe 85.1(1). Selon l'ARC, une telle interprétation est notamment supportée par le fait que l'alinéa 85.1(2)c), lequel décrit l'un des cas où le paragraphe 85.1(1) est inapplicable, réfère à un choix présenté en vertu du paragraphe 85(2) à l'égard des actions échangées. Un choix en vertu du paragraphe 85(2) ne peut être effectué que lorsqu'une société de personnes a disposé d'un bien mentionné à l'alinéa 85(2)a). L'ARC conclut que si l'intention du législateur avait été de ne pas permettre à des sociétés de personnes de se prévaloir des règles du paragraphe 85.1(1), une référence au choix en vertu paragraphe 85(2) dans l'alinéa 85.1(2)c) n'aurait pas été requise.
À cet égard, vous soulignez que les paragraphes 51(4) et 86(3) édictent entre autres que les paragraphes 51(1) et 86(1) ne s'appliquent pas lorsque s'applique le paragraphe 85(2). En conséquence, le raisonnement décrit dans l'interprétation technique no. 56585 serait également applicable, selon vous, relativement aux paragraphes 51(1) et 86(1) et à la possibilité pour une société de personnes de se prévaloir de ces dispositions législatives.
Par ailleurs, vous soulignez que le paragraphe 248(1) édicte que sont comprises parmi les contribuables toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer de l'impôt.
3) Nos commentaires relativement au présent dossier
Les alinéas 96(1)a) et c) édictent notamment que lorsqu'un contribuable est un associé d'une société de personnes, son revenu, le montant de sa perte autre qu'une perte en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole, pour une année d'imposition, ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition, selon le cas, est calculé comme si la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada, et comme si chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte.
De plus, comme vous l'avez souligné, le paragraphe 248(1) édicte que sont comprises parmi les contribuables toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer de l'impôt.
Les paragraphes 51(1), 85.1(1) et 86(1) font partie de la section B de la partie I de la Loi et interviennent dans le calcul du revenu d'un contribuable qui "échange" des biens visés par ces dispositions législatives. En s'appuyant sur les termes du paragraphe 96(1), la pratique de l'ARC consiste à considérer une société de personnes comme une personne et un contribuable lorsqu'il s'agit de calculer le revenu au niveau de la société de personnes conformément à la section B de la partie I de la Loi.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'une société de personnes serait généralement considérée comme un "contribuable" aux fins des paragraphes 51(1), 85.1(1) et 86(1) et pourrait donc se prévaloir des règles y prévues, dans la mesure où les conditions édictées relativement à ces dispositions législatives sont rencontrées. Selon nous, le fait que l'un des associés de la société de personnes donnée soit une personne non-résidente du Canada ne changerait rien à cet égard.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du
17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005