Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un employé peut être considéré comme ayant repris ses "fonctions habituelles" auprès de son employeur aux fins de l'alinéa 6801a)(v) si, après le congé, il utilise des vacances accumulés dans une banque de temps préretraite?
Position Adoptée: Non.
After finding that a workers shareholder cooperative qualified as a cooperative corporation within the meaning of s. 136(2), CRA stated:
[P]atronage dividends computed in accordance with section 226 of the Cooperatives Act, based on the volume of work performed by a member for the corporation of which the workers cooperative is a shareholder, would satisfy the definition of "allocation in proportion to patronage" in subsection 135(4). Such a patronage dividend received by a worker who is a member of a shareholder worker co-operative will be included in computing the worker's income pursuant to subsection 135(7) for the taxation year in which the dividend was received.
After finding that a workers shareholder cooperative qualified as a cooperative corporation within the meaning of s. 136(2), CRA stated:
[P]atronage dividends computed in accordance with section 226 of the Cooperatives Act, based on the volume of work performed by a member for the corporation of which the workers cooperative is a shareholder, would satisfy the definition of "allocation in proportion to patronage" in subsection 135(4). Such a patronage dividend received by a worker who is a member of a shareholder worker co-operative will be included in computing the worker's income pursuant to subsection 135(7) for the taxation year in which the dividend was received.
Raisons: Bien qu'un employé soit considéré être à l'emploi de son employeur durant la période de vacances, s'il utilise ses crédits au lieu de reprendre ses fonctions habituelles la condition au sous-alinéa 6801a)(v) ne sera pas rencontrée.
XXXXXXXXXX 2005-014967
A. St-Amour, CA
Le 4 octobre 2005
Maître,
Objet: Régime de congé à traitement différé
La présente est en réponse à votre lettre du 6 septembre 2005 nous demandant notre interprétation de l'expression "fonctions habituelles" au sous-alinéa 6801a)(v) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") dans une situation particulière.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi".
Dans la situation que vous exposez dans votre lettre, les employés peuvent accumuler des congés de vacances tout au long de leur carrière afin de se constituer une banque de temps préretraite. Vous vous demandez si un employé qui se prévaut d'un congé à traitement différé visé à l'alinéa 6801a) du Règlement peut, l'année suivant son congé, prendre son année de congé de préretraite et ainsi, remplir les conditions prévues au sous-alinéa 6801a)(v) du Règlement.
Le sous-alinéa 6801a)(v) du Règlement prévoit l'une des conditions qui doit être respectée pour qu'un régime de congé à traitement différé soit considéré comme un régime visé à l'alinéa 6801a) du Règlement (le "Régime"), exclu de la définition d'entente d'échelonnement du traitement au paragraphe 248(1). En vertu du sous-alinéa 6801a)(v) du Règlement, le Régime doit prévoir qu'après son congé l'employé reprendra ses "fonctions habituelles" auprès de son employeur pour une période au moins égale à la durée de son congé.
Bien que l'employé soit généralement considéré être à l'emploi de son employeur lorsqu'il est en congé de vacances, si le Régime prévoit que l'employé utilisera ses crédits de vacances au lieu de reprendre ses fonctions habituelles chez son employeur, nous sommes d'avis que les exigences du sous-alinéa 6801a)(v) du Règlement ne seraient pas rencontrées. En effet, l'employé ne reprendrait pas ses fonctions habituelles auprès de son employeur pour une période de temps au moins égale à sa période de congé puisqu'il sera en vacances. De plus, nous sommes d'avis que, dans un tel cas, le Régime viserait à fournir des prestations à l'employé à compter de sa retraite et ne viserait pas principalement à financer un congé de son emploi, contrevenant ainsi aux exigences du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement.
Dans une situation où l'employé n'avait pas l'intention au moment de la création du Régime de revenir au travail après le congé pour une période au moins égale à la durée de son congé, les montants différés devront être inclus dans le revenu de l'employé dans son année d'imposition où ils sont différés.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour/Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
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