Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given situation, where the exploration of a mining site starts up XXXXXXXXXX and costs must be incurred to make the site safe for the employees before further exploration can proceed, whether the costs related to making the site safe qualify as CEE?
Reasons: Question of fact.
JURISPRUDENCE: Global Communications Ltd v. The Queen, 99 DTC 5377, Oro Del Norte SA v. The Queen, 93 DTC 5217, Petro Canada V. The Queen, 2004 DTC6329, McLarty V. The Queen, 2005 DTC 55.
2005-014965
XXXXXXXXXX Marc LeBlond
(613) 946-3261
Le 20 juin 2006
Monsieur,
Objet: Qualification de certains travaux à titre de frais d'exploration au Canada
La présente est en réponse à votre lettre du 1er septembre 2005 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation
- Votre société a entrepris récemment des travaux préliminaires d'exploration à l'égard d'une "ressource minérale ", au sens prévu au paragraphe 248(1), sur une propriété minière située au Canada (ci-après la "Propriété") XXXXXXXXXX.
- Les résultats initiaux des travaux préliminaires d'exploration récents justifient la poursuite de travaux d'exploration plus élaborés. En conséquence, il est envisagé qu'une équipe de géologues se rende sur la Propriété pour en faire une étude plus détaillée.
- Toutefois, les travaux récents ont aussi permis de constater que la Propriété n'est pas sécuritaire en raison de XXXXXXXXXX.
- Des travaux doivent donc être effectués pour rendre la Propriété sécuritaire pour les géologues avant qu'ils puissent commencer les travaux d'exploration additionnels prévus.
Vos questions, votre position et votre analyse
Vous nous demandez, dans la situation que vous nous avez présentée, si les dépenses pour rendre la Propriété sécuritaire (à l'exception des dépenses qui représentent le coût ou une partie du coût d'un "bien amortissable", au sens prévu aux paragraphes 248(1) et 13(21), d'une catégorie prescrite) (ci-après les "Dépenses en question") constituent des "frais d'exploration au Canada", au sens prévu à l'alinéa f) de cette expression au paragraphe 66.1(6) (ci-après des "FEC"). Dans la mesure où les Dépenses en question ne sont pas des FEC, vous nous demandez si nous les considérons comme des dépenses d'opération ou comme un autre type de déboursé fiscal.
Vous êtes d'avis que les Dépenses en question sont des FEC. L'alternative serait que les Dépenses en question constituent des dépenses de nature courante qui seraient déductibles par votre société dans le calcul du revenu tiré de son entreprise minière pour l'année dans laquelle les Dépenses en question seraient engagées.
D'après vous, les Dépenses en question seraient des FEC puisque c'est l'objectif poursuivi au moment où une dépense est engagée qui détermine si elle se qualifie comme "FEC" (en supposant bien entendu qu'il ne s'agisse pas d'un déboursé qui représente le coût en capital d'un bien amortissable). Selon vous, il faut que l'objectif visé soit de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada.
Par ailleurs, les Dépenses en question seraient des dépenses courantes en alternative, car les travaux visés ont pour objectif de rendre l'exploration possible en rendant le terrain sécuritaire. Vous considérez donc ces travaux comme similaires à ceux relatifs à la construction d'une route d'accès temporaire qui permettrait d'amener sur place le matériel de forage ou l'abattage d'arbres aux endroits ou ce matériel de forage serait installé.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa f) de la définition de FEC au paragraphe 66.1(6) prévoit que les dépenses engagées par un contribuable en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada (ci-après le "Critère d'Objectif") sont des FEC.
De plus, à l'alinéa f) de la définition de FEC certaines dépenses qui pourraient être des FEC sont énumérées, à savoir, les frais de prospection, les frais d'étude géologique, géophysique ou géochimique, les frais de forage au moyen d'un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou par d'autres méthodes et les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d'exploration et d'échantillonnage préliminaire. Cette liste de dépenses n'est cependant pas une liste exhaustive des dépenses qui pourraient constituer des FEC en vertu de l'alinéa f) de la définition.
Comme vous le mentionnez, l'objectif poursuivi par une dépense constitue un élément essentiel pour déterminer si la dépense constitue des FEC au sens de l'alinéa f) de la définition. Néanmoins, malgré qu'une dépense puisse satisfaire le Critère d'Objectif prévu à l'alinéa f) de la définition de FEC, cette dépense pourrait ne pas être des FEC. En effet, sont expressément exclus de la définition de FEC, les "frais d'aménagement au Canada*, au sens prévu aux paragraphes 248(1) et 66.2(5), et une dépense qu'il est raisonnable de considérer comme rattachée soit à une mine qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine.
De plus, les alinéas j) à o) de la définition de FEC énumèrent divers montants et dépenses non visés par cette définition. Par exemple, comme vous l'avez mentionné, sont exclus des FEC en vertu de l'alinéa k.1) de la définition, "une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987" ou encore, en vertu de l'alinéa l) de la même définition, "un montant ... inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite."
La question de savoir si des dépenses engagées par un contribuable constituent des FEC au sens de l'alinéa f) de la définition de FEC au paragraphe 66.1(6) est essentiellement une question de fait. Dans la situation particulière que vous nous présentez, il se peut que les Dépenses en question constituent des FEC au sens prévu à l'alinéa f) de cette expression au paragraphe 66.1(6), mais nous ne pouvons vous le confirmer. Le seul fait qu'une dépense satisfasse le Critère d'Objectif prévu à l'alinéa f) de la définition de FEC n'est pas suffisant en soi pour que cette dépense soit considérée comme des FEC étant donné les exclusions et les exceptions mentionnées ci-dessus. Cependant, la position de l'Agence du revenu du Canada est d'accepter en général à titre de FEC les frais engagés dans le but d'assurer la sécurité et la protection du personnel et du matériel servant aux activités qui sont directement liées à l'exploration et aux activités exercées en vue d'amener une nouvelle mine au stade de la production en quantités commerciales raisonnables (autres que les activités de conception et d'installation du matériel de production) dans la mesure où les exceptions ou les exclusions mentionnées précédemment ne s'appliquent pas.
En ce qui concerne l'alternative que vous suggérez, comme nous n'avons pas tellement de détails concernant le genre de travaux qui seraient effectués pour rendre la Propriété sécuritaire, nous ne pouvons vous confirmer non plus que les Dépenses en question seraient des dépenses courantes d'opération. Cependant, dans la mesure où, par exemple, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise d'un contribuable, les Dépenses en question seraient encourues pour mieux connaître une ressource minérale mais se rapporteraient à une mine déjà en opération, ou à l'extension de cette mine, il est possible que ces frais puissent être déductibles comme dépenses courantes d'opération, particulièrement si ces frais étaient autrement admissibles comme FEC .
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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