Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
L'ARC exige-t-elle le versement par l'émetteur d'un REÉR des retenues à la source lorsque la prestation payée au rentier est non-monétaire et que le REÉR détient uniquement des actions d'une société privée?
Position Adoptée:
L'émetteur du régime a l'obligation d'effectuer les retenues à la source lors du paiement en action.
Raisons:
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2005-014883
L. J. Roy, CGA
Le 13 septembre 2005
Monsieur,
Objet: REÉR et retenues à la source
La présente fait suite à votre fac-similé du 25 août 2005 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'exigence d'effectuer des retenues à la source dans la situation suivante.
Une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REÉR") détient comme seul actif des actions d'une société privée. Le rentier de la fiducie régie par le REER désire retirer les actions du REÉR.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut être utiles.
L'alinéa 153(1)j) prévoit que toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition un paiement provenant ou fait en vertu d'un REÉR doit retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et remettre cette somme au receveur général du Canada. Un paiement comprend le transfert d'un bien et le montant d'un tel paiement est la juste valeur marchande du bien transféré. Le paragraphe 103(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu ( ci-après le "Règlement") donne les taux de retenue lorsqu'un paiement est versé sous la forme d'une somme forfaitaire. Par ailleurs, l'alinéa 103(6)c) du Règlement prévoit que l'expression "paiement d'une somme forfaitaire" s'entend, aux fins du paragraphe 103(4) du Règlement, entre autres, d'un paiement versé durant la vie d'un rentier qui provient d'un REÉR sauf un paiement périodique d'une rente ou un paiement déductible en l'application du paragraphe 146(8.2).
La Loi ne prévoit aucune disposition particulière qui permette de déroger aux retenues à la source prévues à l'alinéa 153(1)j) sauf lorsque le ministre est convaincu que la retenue de la somme en question porterait indûment préjudice, tel que le prévoit le paragraphe 153(1.1). À cette fin, vous pouvez communiquer avec le bureau des services fiscaux de votre région.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005