Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Un avantage imposable doit-il être ajouté aux revenus des employés de la Ville de XXXXXXXXXX au titre du droit d'usage d'une automobile?
Position Adoptée: Oui, puisque les véhicules en question sont utilisés en partie à des fins personnelles.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2005-014782
Le 21 septembre 2006
Madame,
Objet : Demande d'interprétation technique - Avantages imposables relatifs aux frais pour droit d'usage et au fonctionnement d'une automobile
La présente fait suite à votre lettre en date du 20 août 2005 que vous nous avez transmise par bélinographe, dans laquelle vous demandez une interprétation technique relativement aux avantages imposables découlant de la fourniture d'une automobile par un employeur à son ou ses employés. Les faits qui font l'objet de notre interprétation technique sont présentés ci-dessous.
FAITS PERTINENTS
Les faits pertinents à votre demande d'interprétation technique peuvent se résumer ainsi:
- La ville de XXXXXXXXXX au Québec fourni aux contremaîtres du service des travaux publics une camionnette pour leurs déplacements lors des heures de travail;
- Chaque camionnette est identifiée, lettrée et équipée selon les besoins du service;
- Lesdits véhicules sont laissés à la disposition des contremaîtres en tout temps puisque ceux-ci sont parfois appelés à effectuer des tâches reliées à leur emploi hors des heures normales de travail;
- Bien que les déplacements de nature personnelle soient généralement interdits, une portion des kilomètres parcourus par les contremaîtres est à des fins personnelles;
- Lors des congés annuels, les camionnettes sont laissées dans le stationnement de l'employeur;
- L'employeur défraie tous les coûts liés au fonctionnement des véhicules, tels l'essence, l'entretien et les assurances et ce, que les véhicules soient utilisés à des fins liées à l'emploi ou à des fins personnelles.
QUESTION
Vous désirez obtenir une interprétation technique relativement à la question suivante:
(1) Un avantage imposable doit-il être inclus dans le revenu des contremaîtres de la Ville de XXXXXXXXXX relativement à l'utilisation desdites camionnettes?
ANALYSE
Lorsqu'un employeur met un véhicule à la disposition d'un employé et que ce dernier l'utilise en partie à des fins personnelles, un avantage imposable doit généralement être inclus dans le revenu de l'employé au titre des frais raisonnables pour droit d'usage. De façon analogue, si l'employeur défraie, en tout ou en partie, les frais de fonctionnement liés à l'utilisation personnelle du véhicule, l'employé devra également inclure un avantage imposable à ce titre.
Le paragraphe 248(1) de la la LIR fournit la définition suivante du terme "automobile" aux fins, notamment, du calcul des avantages imposables indiqués ci-dessus:
Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celles du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants:
[...]
La liste des véhicules exclus de la définition du terme "automobile" comprend entre autres les ambulances, les véhicules d'intervention d'urgence clairement identifiés au sein d'un service des incendies ou de la police, les autobus, les fourgons funéraires et les véhicules de secours médical d'urgence clairement identifiés. Selon les informations que vous nous avez fournies, les camionnettes fournies par la Ville de XXXXXXXXXX à ses contremaîtres constituent des "automobiles" aux fins de la LIR.
Le paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-63R51, émis par l'Agence du revenu du Canada ("ARC") le 21 août 1995 se lit comme suit:
1. Pour une année d'imposition donnée, le montant qu'un employé doit inclure dans son revenu pour avoir utilisé et avoir eu à sa disposition une automobile fournie par l'employeur ou par une personne liée à l'employeur est le total des sommes suivantes:
a) la valeur de l'avantage déterminé selon l'alinéa 6(1)k) relativement aux frais de fonctionnement de l'automobile qu'il a utilisée pendant l'année autrement que dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi;
b) le montant réputé constituer des frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile en application de l'alinéa 6(1)e), calculé suivant les dispositions du paragraphe 6(2), pour le nombre total de jours dans l'année où l'automobile était à la disposition de l'employé ou d'une personne qui lui est liée;
moins
c) tous les remboursements versés pendant l'année à l'employeur, ou à une personne liée à l'employeur, par l'employé, ou par une personne qui lui est liée, à l'égard d'avantages par ailleurs inclus dans le revenu relativement aux frais pour droit d'usage d'une automobile
Il est à noter que le paragraphe 6(7) de la LIR prévoit que le montant de la taxe sur les produits et services, payés par la Ville de XXXXXXXXXX lors de l'achat des camionnettes, sera inclus dans le calcul de l'avantage imposable des contremaîtres.
Avantage relatif au droit d'usage d'une automobile
Du moment où un véhicule, fournit par un employeur, est utilisé par un employé à des fins personnelles, un avantage doit être inclus dans le revenu de l'employé pour l'année d'imposition durant laquelle le véhicule est à la disposition de l'employé et ce, en vertu de l'alinéa 6(1)e) de la LIR. Lorsqu'un employé ne parcourt AUCUN kilomètre à des fins autres que celles liées à son emploi, aucun avantage imposable n'est à inclure dans le revenu de l'employé.
L'ARC considère qu'une automobile est utilisée autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable si ce dernier l'utilise notamment pour faire des courses personnelles ou pour se déplacer entre son lieu de travail et son domicile.
Le calcul de l'avantage relatif au droit d'usage des camionnettes se fait en utilisant la formule suivante, que l'on retrouve au paragraphe 6(2) de la LIR : A/B x (2% x (C x D). Un différent calcul doit être effectué si les véhicules mis à la disposition des employés sont acquis par l'employeur via une location.
Une réduction de l'avantage relatif au droit d'usage peut s'effectuer si l'employeur exige que l'employé utilise le véhicule dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi et que la distance totale parcourue par l'automobile l'a principalement été dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi de l'employé.
De plus, si l'employé verse une somme à son employeur au titre de l'usage de l'automobile, une telle somme viendra réduire le montant de l'avantage imposable à inclure dans le revenu de l'employé.
Avantage relatif aux frais de fonctionnement
L'alinéa 6(1)k) présente une formule pour calculer le montant de l'avantage relatif au fonctionnement de l'automobile pour un employé. Cet alinéa énonce la règle suivante:
a) lorsqu'une somme est incluse dans le revenu d'un contribuable à titre des frais pour droit d'usage;
b) lorsque l'employeur paie les dépenses relatives au fonctionnement de l'automobile pour les périodes au cours de lesquelles l'automobile a été mise à la disposition de l'employé à des fins personnelles;
c) lorsque l'employé n'a pas complètement remboursé l'employeur tous les frais de fonctionnement liés à des fins personnelles dans les 45 jours suivant la fin de l'année;
d) lorsque l'automobile sert principalement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi de l'employé;
e) lorsque l'employé avise son employeur, par écrit, avant la fin de l'année, de son intention de se prévaloir du sous-alinéa 6(1)k)(i):
le montant de l'avantage relatif aux frais de fonctionnement sera égal à:
(i) la moitié des frais pour droit d'usage, calculés selon le paragraphe 6(2) de la LIR, moins
(ii) les frais de fonctionnement de l'automobile qui sont remboursés par l'employé à l'employeur pendant l'année ou lors des 45 jours suivant la fin de l'année.
En résumé, une somme à titre d'avantage relatif aux frais de fonctionnement sera incluse dans le revenu d'un employé seulement si l'employeur paie les frais de fonctionnement de l'automobile liés à l'utilisation personnelle qu'en fait l'employé.
CONCLUSION
En l'espèce, nous comprenons que les contremaîtres du service des travaux publics de la Ville de XXXXXXXXXX utilisent les automobiles qui sont à leur disposition en partie à des fins personnelles. Dans un tel cas, un avantage imposable doit être inclus dans le revenu des contremaîtres pour chaque année d'imposition où une automobile est à leur disposition. Une réduction de cet avantage peut s'effectuer si l'employeur exige que l'employé utilise le véhicule dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi et que la distance totale parcourue par l'automobile l'a principalement été dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi de l'employé.
De plus, dans la mesure où les frais de fonctionnement liés à l'utilisation personnelle des véhicules sont assumés par la Ville de XXXXXXXXXX, un avantage imposable devra être inclus aux termes de l'alinéa 6(1)k) de la LIR (avantage relatif aux frais de fonctionnement).
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
p.j.
ENDNOTES
1 Nous joignons une copie dudit bulletin à la présente lettre.
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