Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une employée qui encourt des frais judiciaires pour assurer sa défense dans le cadre d'une action en harcèlement peut-elle déduire ces frais du calcul de son revenu d'emploi aux termes de l'alinéa 8(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Les frais n'ont pas été engagés par l'employée pour recouvrer un montant de salaire qui lui était dû ni pour établir son droit à celui-ci.
Madame Louise Girard
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Shawinigan-Sud
4695, 12e Avenue
Shawinigan-Sud QC G9N 7S6 2005-014780
Le 12 septembre 2006
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique: Déduction pour frais judiciaires engagés par un employé
La présente fait suite à votre télécopie en date du 18 août 2005 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-mentionné.
Faits
Vous avez joint à votre télécopie une note faisant état des faits suivants:
- La cliente travaille en tant que XXXXXXXXXX pour XXXXXXXXXX;
- En XXXXXXXXXX, une employée dépose une plainte de harcèlement contre la cliente;
- Cette dernière entreprend immédiatement des mesures pour se défendre, tel que l'embauche d'un conseiller en gestion de crise;
- La plainte de harcèlement contre la cliente est rejetée et cette dernière n'a pas subit de perte de salaire ni d'emploi;
- En XXXXXXXXXX, elle encourt des frais judiciaires au montant de XXXXXXXXXX $ alors qu'en XXXXXXXXXX, les frais payés s'élèvent à XXXXXXXXXX $;
- En XXXXXXXXXX, son employeur accepte de rembourser une partie de ces frais, soit la somme de XXXXXXXXXX $;
- La cliente demande donc la déduction de la somme de XXXXXXXXXX $ pour les années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX aux termes de l'alinéa 8(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR");
- Selon le représentant de la cliente (auprès de l'Agence du revenu du Canada au stade de l'avis d'opposition), les frais judiciaires ont été engagés par cette dernière afin de protéger son gagne-pain, puisqu'un verdict de culpabilité ou de responsabilité aurait vraisemblablement signifié la fin de son emploi.
Questions
Vous désirez savoir si la cliente est en droit de demander une déduction au montant de XXXXXXXXXX $, aux termes de l'alinéa 8(1)b), représentant les frais payés pour assurer sa défense dans une action en harcèlement.
Analyse
Aux fins de notre analyse portant sur l'application de l'alinéa 8(1)b) aux faits en l'espèce, nous présumons que XXXXXXXXXX n'a en aucun temps - particulièrement lorsque les frais judiciaires ont été engagés par la cliente - été redevable d'un montant de salaire ou de traitement envers la cliente. De plus, nous présumons que les frais engagés par la cliente sont des frais "judiciaires ou extrajudiciaires" aux termes de cet alinéa.
La déduction pour frais judiciaires payés par un employé se trouve à l'alinéa 8(1)b) de la LIR. Cette disposition législative se lit comme suit:
8(1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant:
[...]
b) les sommes payées par le contribuable au cours de l'année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu'il a engagés pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci; [nous soulignons]
Il est approprié de souligner ici que le paragraphe 8(2) de la LIR stipule qu'aucune déduction ne peut être prise par un contribuable à l'encontre du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi à l'exception des éléments qui sont spécifiquement prévus à l'article 8 de la LIR. Par conséquent, si l'alinéa 8(1)b) ne permet pas la déduction des montants payés par la cliente en l'espèce, aucune autre disposition législative ne lui permettra de déduire ces frais (en acceptant que ces frais n'ont pas été engagés pour recouvrer une prestation de retraite au sens de l'alinéa 60o.1)).
À la lumière de la jurisprudence que nous avons examinée dans le cadre notre analyse, et eu égard aux faits que vous nous avez communiqués, nous sommes d'avis que les montants qui ont été payés par la cliente ne peuvent pas être déduits de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi aux termes de l'alinéa 8(1)b).
Dans l'affaire Blagdon c. Canada1 , une grave explosion est survenue lors du nettoyage d'un navire dont le contribuable était le capitaine. Deux enquêtes ont été menées en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada relativement à des allégations d'incompétence du contribuable. Dans le cas où les allégations auraient été retenues, le contribuable aurait pu perdre son brevet de capitaine pour une période prolongée et même de façon définitive. Il a donc engagé les services d'un avocat pour assurer sa défense dans le cadre des deux enquêtes.
La Cour canadienne de l'impôt, en rejetant l'appel du contribuable, a écrit ce qui suit:
Rien n'indique qu'un traitement ou un salaire était dû à l'appelant par son employeur. En fait, le lien entre l'enquête et un traitement et un salaire était au mieux lointain et indirect. Il est vrai que si l'appelant avait perdu son brevet de capitaine, le traitement ou le salaire qu'il aurait pu recevoir par la suite d'employeurs éventuels aurait sans doute été sévèrement touché. Néanmoins, la représentation de l'appelant devant la commission d'enquête visait à protéger son moyen de subsistance plutôt qu'à recouvrer un traitement ou un salaire qui lui était dû. [nous soulignons]
Le contribuable a porté cette affaire devant la Cour d'appel fédérale, arguant qu'il était nécessaire d'interpréter l'alinéa 8(1)b) de façon à autoriser une déduction des frais judiciaires engagés pour protéger le droit d'une personne à conserver son moyen de subsistance. La Cour a rejeté cette prétention et a confirmé la décision de la Cour canadienne de l'impôt. Nous joignons à notre lettre copie des décisions de la Cour canadienne de l'impôt et de la Cour d'appel fédérale dans cette affaire.
Nous désirons également porter à votre attention la décision dans l'affaire Esposito v. Canada2. Dans cette affaire, le contribuable, un policier, fut accusé d'avoir commis des voies de fait causant des dommages corporels à l'endroit d'un prisonnier dont il avait la garde. Si ces accusations avaient été retenues, le contribuable aurait été démis de ses fonctions et n'aurait pas pu travailler en tant que policier. Le contribuable a donc engagé des frais judiciaires afin d'assurer sa défense dans le cadre de ces accusations.
En rejetant l'appel du contribuable, la Cour a soulevé maintes décisions interprétant l'alinéa 8(1)b) de la LIR. Ces décisions sont unanimes à l'effet que l'existence d'une somme due par l'employeur ou l'ancien employeur du contribuable est une condition sine qua non à la déduction de l'alinéa 8(1)b)3. La Cour a également reconnu qu'aucun montant n'était dû au contribuable et que les frais judiciaires étaient payés afin de protéger une source future de revenus (soit les revenus futurs découlant de son emploi en tant que policier). Vous trouverez ci-joint une copie de la décision dans cette affaire.
Dans le cas en l'espèce, selon les dires du représentant de la cliente, les frais judiciaires ou extrajudiciaires ont été engagés par la cliente afin de protéger une source de revenu, soit son emploi au sein de la fonction publique fédérale. Il ne s'agit aucunement de frais engagés pour recouvrer un montant de salaire ou de traitement qui lui était dû par son employeur ni pour établir un droit à de tels montants. En outre, lorsque ces frais furent engagés, aucune somme n'était due à la cliente par XXXXXXXXXX. Nous sommes donc d'avis que la cliente n'est pas en droit de déduire les frais de XXXXXXXXXX $ - aux termes de l'alinéa 8(1)b) - à même ses revenus provenant d'une charge ou d'un emploi pour les années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
Dans le cadre de nos recherches, nous avons également pris connaissance de la décision dans l'affaire Wilson v. Her Majesty the Queen 90 DTC 6382 (F.C. - T.D.) - une traduction en français ne semble pas exister - qui vient confirmer notre position. Toutefois, nous vous mettons en garde sur la valeur probante de cette décision puisque le libellé de l'alinéa 8(1)b) au moment de cette décision est quelque peu différent du libellé actuel de cette disposition.
Nous voulons également porter à votre attention une proposition d'amendement législatif, applicable aux sommes payées au cours des années d'imposition 2001 et suivantes, visant l'alinéa 8(1)b) de la LIR. Cette proposition, publiée pour la dernière fois au mois de juillet 2005 dans un document intitulé Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu, aurait pour effet de permettre la déduction des frais judiciaires payés pour recouvrer un montant qui, s'il était reçu par le contribuable, serait à inclure dans son revenu en vertu de la sous-section a de la LIR. En raison des faits en l'espèce, nous ne croyons pas que cet amendement puisse être d'une quelconque utilité pour la cliente.
Nous vous prions d'agréer, madame Girard, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
p.j.
ENDNOTES
1 [2002] A.C.I. no 79, conf. par [2003] A.C.F. no 945
2 [2004] T.C.J. No. 105 - vous noterez que cette affaire n'a pas encore été traduite en français et que seule la version anglaise est disponible.
3 Vous référer par exemple à la décision dans l'affaire Turner-Lienaux c. Canada, [1997] A.C.F. no 562.
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