Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Le contribuable peut-il demander une déduction pour région éloignée pour les années d'imposition 2003 et 2004, alors qu'il était résident de l'Ontario mais tenait une résidence pour son travail dans XXXXXXXXXX au Québec?
Position Adoptée: Non
Raisons: Le contribuable ne rencontre pas les conditions du paragraphe 110.7(1) à l'effet qu'il doit résider pour un période d'au moins six mois consécutifs.
2005-014724
XXXXXXXXXX Anne Dagenais, M. Fisc.
(613) 957-2121
Le 13 juin 2006
Madame,
Objet: Déduction pour les habitants des régions éloignées
Demande d'interprétation technique
La présente est en réponse à votre lettre du 11 août 2005 dans laquelle vous demandez notre opinion sur la déduction pour les habitants des régions éloignées.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
Vous nous présentez les faits suivants:
Le contribuable est résident de l'Ontario depuis janvier 2003. Il y possède une résidence, son épouse et son fils, qui sont à sa charge, y vivent. Il se considère d'ailleurs résident de l'Ontario depuis cette date.
À peu près au même moment, il a commencé à travailler XXXXXXXXXX est une zone prescrite tel que définit par l'article 7303.1 du règlement de l'impôt sur le revenu.
Le contribuable a un logement fourni par son employeur pour lequel il a un avantage imposable. Son employeur rembourse les déplacements que le contribuable fait jusqu'à sa résidence de l'Ontario. Il a également un avantage imposable pour les voyages en région éloignée.
Le contribuable s'est rendu à sa résidence en Ontario lorsqu'il avait des longs congés, soit lors des périodes suivantes:
XXXXXXXXXX.
Pour les années d'imposition 2003 et 2004, le contribuable a produit une déclaration de revenus en tant que résident de l'Ontario.
Vous aimeriez savoir si le contribuable peut demander la déduction pour région éloignée pour 2003 et 2004, alors qu'il était résident de l'Ontario mais tenait une résidence pour son travail à XXXXXXXXXX, province de Québec?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le préambule du paragraphe 110.7(1) de la Loi se lit comme suit:
"Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d'une période (appelée "période admissible" au présent article) d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d'une année d'imposition, réside dans une ou plusieurs régions -chacune étant, pour l'année, une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement - et qui en fait la demande pour l'année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l'année...."
La Loi ne prévoit pas de restriction pour empêcher un contribuable de demander une déduction pour habitants des régions visées par règlement s'il est résident d'une province alors qu'il habite dans une autre province pour son travail. La province de résidence et de travail ne sont pas des critères pertinents pour déterminer l'admissibilité à cette déduction dans la déclaration fédérale de revenus.
Cependant, un contribuable doit répondre aux exigences de l'article 110.7 pour pouvoir bénéficier de la déduction. En effet, il doit habiter de façon permanente une zone visée par règlement pendant une période continue d'au moins six mois commençant ou se terminant dans l'année.
La question de déterminer la résidence dans une région donnée est une question de fait. Il va sans dire que l'application de l'article 110.7 n'oblige pas le contribuable à résider dans une seule région. Le contribuable doit cependant démontrer, aux fins de l'application du paragraphe 110.7(1), qu'il a résidé dans une zone visée par règlement (et non seulement séjourné) et ce tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs.
En termes généraux, le fait de s'absenter d'une zone visée par règlement ne modifie pas automatiquement la période de résidence dans cette zone si le contribuable y habite de façon permanente. Comme nous l'avons mentionné ci-haut, il s'agit d'une question de fait. Les autres facteurs pertinents à analyser sont le nombre de fois que le contribuable s'est absenté de la zone visée par règlement, ainsi que le but et la durée des absences.
Il est possible que des individus habitent une zone visée par règlement et maintiennent un établissement domestique autonome pour eux-mêmes ou pour toute autre personne à charge dans une zone non visée par règlement. Nous sommes d'avis que les absences de ces individus en dehors de la zone visée par règlement entraîne une rupture de continuité de résidence dans la zone. Ainsi, pour ces individus, nous sommes d'avis que le lieu principal de résidence ne se situe pas dans une telle zone visée par règlement. En résumé, une personne qui retourne à sa résidence principale sise en dehors d'une région visée par règlement est généralement considérée comme ayant séjournée mais non résidée dans la région.
En conclusion, puisqu'un contribuable qui réclame la déduction visée au paragraphe 110.7(1), doit résider dans une région visée par le règlement tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs, nous sommes d'avis, compte tenu des faits obtenus, que le contribuable en l'espèce ne peut bénéficier de cette déduction puisqu'il n'a pas habité une zone visée par règlement pendant une période continue d'au moins six mois.
Cette décision est basée sur la Loi actuelle et ne tient pas compte des modifications qui y sont proposées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles, si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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