Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (a) Est-ce qu'une clause permettant au bénéficiaire d'une fiducie au profit du conjoint de renoncer, au bénéfice de la fiducie, à l'encaissement de certains revenus réalisés par la fiducie contrevient au sous-alinéa 70(6)b)(ii)? (b) Est-ce que l'exercice de cette option par le bénéficiaire constitue une remise de biens ayant pour effet de disqualifier la fiducie à titre de fiducie testamentaire au sens du paragraphe 108(1)? (c) La réponse serait-elle différente si les revenus auxquels renonçait le bénéficiaire ne constituaient pas des sommes qui lui sont payables?
Position Adoptée: (a) Non; (b) Oui; (c) La renonciation effectuée à l'égard de revenus éventuels non réalisés par la fiducie ne constituerait pas une remise pour les fins de la définition de fiducie testamentaire contenue au paragraphe 108(1).
Raisons: (a), (b) et (c) Dispositions de la Loi et positions antérieures.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2005
Question 27
Fiducie
Au décès d'un particulier, certains de ses biens sont dévolus à une fiducie au profit de son conjoint de la façon décrite au paragraphe 70(6) L.I.R. Une des clauses de cette fiducie est à l'effet que le conjoint aurait l'option de renoncer au bénéfice de la fiducie à l'encaissement de certains revenus réalisés par la fiducie.
- Selon l'ARC, une telle clause contreviendrait-elle à la condition prévue au sous-alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R. et ferait-elle en sorte que cette fiducie ne se qualifierait pas comme une fiducie au bénéfice exclusif du conjoint?
- L'existence d'une telle option et son exercice constituerait-elle d'après l'ARC une remise de biens en faveur de la fiducie autrement que par un particulier postérieurement à son décès et par suite de son décès? Le cas échéant, cela aurait-il pour conséquence de disqualifier la fiducie à titre de "fiducie testamentaire" au sens du paragraphe 108(1) L.I.R.?
- La position de l'ARC serait-elle différente si les revenus auxquels renonce le conjoint sont des sommes payables ou non payables au conjoint bénéficiaire de cette fiducie ?
Réponse de l'ARC
La possibilité pour le conjoint de renoncer, au bénéfice de la fiducie, à l'encaissement de certains revenus réalisés par la fiducie n'aura pas en soi pour effet de disqualifier la fiducie à titre de fiducie au profit du conjoint au sens de l'alinéa 70(6)b) L.I.R. dans la mesure où les revenus ainsi renoncés sont conservés par la fiducie et ajoutés à son capital et qu'aucune autre personne que le conjoint ne peut, avant le décès de ce dernier, recevoir ou obtenir de toute autre façon l'usage de toute partie des revenus ainsi renoncés par le conjoint.
Pour que la fiducie se qualifie à titre de fiducie au profit du conjoint, ce dernier doit avoir droit, sa vie durant, à tous les revenus de la fiducie. L'ARC considère que cette condition est rencontrée lorsque le bénéficiaire d'une telle fiducie est en droit d'exiger le paiement de tout revenu réalisé par la fiducie. Par conséquent, tout revenu réalisé par une fiducie au profit du conjoint au sens de l'alinéa 70(6)b) L.I.R. sera considéré comme étant payable au conjoint pour les fins de la L.I.R. et ce, nonobstant le fait que le conjoint renonce à l'encaissement de la totalité ou d'une partie de ces revenus. Tout montant ainsi payable au conjoint constituera un bien pour ce dernier dont la renonciation au bénéfice de la fiducie résultera en une augmentation du capital de la fiducie. Considérant la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Greenberg Estate c. La Reine, [1997] 3 C.T.C. 2859, où il fût décidé que des biens sont remis à une fiducie pour les fins de la définition de "fiducie testamentaire" contenue au paragraphe 108(1) L.I.R. lorsqu'il s'agit d'un paiement volontaire visant à augmenter le capital de la fiducie, il s'ensuit que la renonciation par le conjoint à l'encaissement de certains revenus réalisés par la fiducie constituera une remise de biens à la fiducie ayant pour effet de disqualifier celle-ci à titre de fiducie testamentaire au sens du paragraphe 108(1) L.I.R. Tel ne serait cependant pas le cas dans l'éventualité où une renonciation visait des revenus éventuels non réalisés par la fiducie.
Éric Allard-Pouliot
957-2097
Le 7 octobre 2005
2005-014118
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2005 CONFERENCE
Question 27
Trust
Upon the death of a taxpayer, some of the taxpayer's assets are vested in a trust to benefit the taxpayer's spouse as described in subsection 70(6) of the ITA. One of the clauses in this trust states that the spouse has the option of waiving, in favour of the trust, the receipt of certain income generated by the trust.
- In the CRA's opinion, would such a clause contravene the condition set forth in paragraph 70(6)(b)(ii) of the ITA in such a way that the trust would not qualify as a trust for the exclusive benefit of the spouse?
- In the CRA's opinion, would the existence of such an option and its exercise constitute a return of goods to the trust other than by an individual after and as a result of their death? If so, would this disqualify the trust as a "testamentary trust" within the meaning of subsection 108(1) of the ITA?
- Would the CRA's position differ depending on whether the income waived by the spouse is or is not payable to the beneficiary spouse.
CRA Response
The possibility for the spouse of waiving, in favour of the trust, the receipt of certain income generated by the trust would not, in itself, disqualify the trust as a spouse trust under paragraph 70(6)(b) of the ITA insofar as the income so waived is held by the trust and added to its capital and no person other than the spouse may, prior to the spouse's death, receive or obtain in any way the use of any portion of the income waived by the spouse.
For the trust to qualify as a spouse trust, the spouse must, during his or her lifetime, be entitled to all income from the trust. The CRA considers that this condition is met when the beneficiary of such a trust can require payment of any income generated by the trust. As a result, any income earned by a spouse trust as defined in paragraph 70(6)(b) of the ITA shall be considered payable to the spouse for the purposes of the ITA, notwithstanding the fact that the spouse waives receipt of any or all of such income. Any amount thus payable to the spouse would constitute an asset for the spouse and waiving it in favour of the trust would increase the trust's capital. Given the ruling by the Tax Court of Canada in Greenberg Estate v. The Queen, [1997] 3 C.T.C. 2859, in which it was ruled that assets are conferred for the purposes defined under "Testamentary trust" in subsection 108(1) of the ITA when it is a voluntary payment aimed at increasing the trust's capital, it follows that the spouse waiving receipt of certain income earned by the trust would constitute the vesting of assets in the trust that would disqualify the trust as a testamentary trust within the meaning of subsection 108(1) of the ITA. This would not be the case, however, if the waiver were for possible earnings not earned by the trust.
Éric Allard-Pouliot
957-2097
October 7, 2005
2005-014118
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