Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les actions de ImmeubleCo. constituent des actions admissibles de petite entreprise tel que défini à l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Non. La créance dont Opco est débitrice ne constituerait pas pour ImmeubleCo une dette d'une société exploitant une petite entreprise qui est rattachée à ImmeubleCo. ImmeubleCo ne serait pas une SEPE puisque seulement 44% environ de la juste valeur marchande de son actif serait attribuable à des éléments d'actifs visés à la définition de SEPE.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 2005
QUESTION
10. ACTIONS ADMISSIBLES DE PETITE ENTREPRISE
M. A et Mme B sont et ont toujours été résidents du Canada pour les fins de la LIR. Ils n'ont pas de lien de dépendance. M. A et Mme B détiennent chacun 50% de toutes les actions émises et en circulation de Opco et de ImmeubleCo, deux sociétés canadiennes imposables, depuis plus de 24 mois. Tous les biens de Opco sont utilisés dans une entreprise de fabrication exploitée exclusivement au Canada. ImmeubleCo possède deux biens soit un immeuble entièrement loué à Opco et une créance dont Opco est la débitrice. L'immeuble a une juste valeur marchande de 100 000$. La dette due par Opco à ImmeubleCo est de 125 000$ et Opco est solvable. Cette créance provient de surplus de liquidités investis par ImmeubleCo dans Opco. ImmeubleCo n'a aucune dette.
Il semble que les actions de ImmeubleCo détenues par M. A et Mme B ne constituent pas des actions admissibles de petite entreprise (ci-après "AAPE") au sens du paragraphe 110.6(1) de la LIR parce que la créance détenue par ImmeubleCo fait en sorte que ImmeubleCo ne se qualifie pas à titre de société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la LIR. En effet, Opco et ImmeubleCo ne semblent pas rattachées pour les fins de la LIR. De plus, le test du 50% retrouvé à l'alinéa c) de la définition de AAPE au paragraphe 110.6(1) de la LIR ne semble pas rencontré pour la même raison. Une réorganisation préalable à la vente des actions de ImmeubleCo ne pourrait pas régler ce problème considérant le délai de 24 mois.
L'ARC arrive-t-elle aux mêmes conclusions?
RÉPONSE
L'exonération des gains en capital à l'article 110.6 de la LIR est disponible à l'égard de toute action admissible de petite entreprise (" AAPE ") qui est détenue par un particulier, son époux ou conjoint de fait ou par une société de personnes liée au particulier.
Afin d'être une AAPE, trois exigences doivent être satisfaites. Premièrement, l'action doit être une action d'une société exploitant une petite entreprise (ci-après "SEPE") telle que définie au paragraphe 248(1) de la LIR. Deuxièmement, l'action ne doit pas être détenue, pendant la période de 24 mois précédant sa vente, par une personne ou une société de personnes qui n'est pas liée au particulier. Troisièmement, la société à laquelle se rattache l'action doit satisfaire des exigences strictes portant sur l'utilisation de ses actifs dans une entreprise que la société exploite activement principalement au Canada.
La définition de SEPE au paragraphe 248(1) requiert que la totalité, ou presque, des éléments d'actifs de la société soient des éléments qui sont soit utilisés principalement dans une entreprise que la société - ou une société qui lui est liée - exploite activement au Canada, soit constitués d'actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés rattachées à la société, soit une combinaison de ces éléments.
Dans le cas en l'espèce, l'immeuble détenu par ImmeubleCo constituerait un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise que Opco, une société liée à ImmeubleCo, exploite activement au Canada aux fins de l'application de l'alinéa a) de la définition de SEPE au paragraphe 248(1) de la LIR.
Par contre, la créance dont Opco est débitrice ne constituerait pas pour ImmeubleCo une dette d'une société exploitant une petite entreprise qui est rattachée à ImmeubleCo aux fins de l'alinéa b) de la définition de SEPE au paragraphe 248(1) de la LIR. En effet, comme vous le mentionnez, Opco n'est pas rattachée à ImmeubleCo au sens du paragraphe 186(4) de la LIR.
Par conséquent, ImmeubleCo ne serait pas une SEPE au sens du paragraphe 248(1) de la LIR. puisque seulement 44% environ (100 000$ sur 225 000$) de la juste valeur marchande de son actif serait attribuable à des éléments visés à cette définition de SEPE.
Nous sommes également d'accord avec vous qu'une réorganisation préalable de ImmeubleCo ne pourrait régler ces difficultés en raison du test de "plus de 50%" de la juste valeur marchande de l'actif durant la période de possession de 24 mois prévu à l'alinéa c) de la définition de AAPE au paragraphe 110.6(1) de la LIR. qui devrait être satisfait avant que M. A et Mme B puissent être potentiellement éligibles à une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la LIR lors de la disposition de leurs actions de ImmeubleCo.
François Bordeleau
952-1506
le 7 octobre 2005
2005-014102
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