Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable peut-il transférer à un REER les fonds d'un régime de pension étranger dans lequel le contribuable et son employeur ont fait des contributions?
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons:
Sujet à l'application de la convention fiscale avec le pays et du paragraphe 56(1)a).
XXXXXXXXXX 2005-014087
L. J. Roy, CGA
Le 19 juillet 2005
Madame,
Objet: Transfert d'un fonds de pension d'un pays étranger
La présente est en réponse à votre lettre du 4 juillet 2005 par laquelle vous nous demandez si un contribuable peut transférer à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) les fonds d'un régime de pension suisse dans lequel le contribuable et son employeur ont contribué.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le sous-alinéa 56(1)a)(i) prévoit qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition toutes les sommes qu'il a reçues au cours de l'année en paiement intégral ou partiel au titre d'une "prestation de retraite ou de pension" et ce, peu importe si les sommes proviennent du Canada ou de l'étranger.
L'expression "prestation de retraite ou de pension" qui est définie au paragraphe 248(1) comprend les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension, et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime ou à un employeur ou à un ancien employeur du bénéficiaire. La question à savoir si un régime particulier est une caisse ou un régime de retraite ou de pension aux fins de la Loi en est une de fait.
En général, nous sommes d'avis qu'un régime sera considéré comme une caisse ou un régime de retraite ou de pension lorsque des contributions ont été effectuées au régime par un employeur ou ex-employeur de l'employé ou pour son compte, pour des services rendus par l'employé et que ces contributions sont utilisées pour fournir à l'employé une rente ou d'autres versements périodiques au moment où il prend sa retraite ou par la suite.
Un résident du Canada peut transférer un montant forfaitaire d'un régime de pension étranger dans un REER en vertu de l'alinéa 60j). Cet alinéa permet, entre autres, une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable pour le montant de la prestation de retraite ou de pension reçu et transféré à un REER. Afin d'être admissible à la déduction en vertu de l'alinéa 60j), la prestation reçue par le contribuable doit être attribuable à des services rendus par le particulier dans une période tout au long de laquelle il n'était pas résident du Canada et être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i). De plus, la contribution au REER doit être effectuée pour l'année où le montant est inclus dans le calcul du revenu du particulier, ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année.
Toutefois, l'alinéa 60j) ne s'applique pas à une prestation de retraite ou de pension déduite aux termes du sous-alinéa 110(1)f)(i) parce qu'elle est exonérée de l'impôt en vertu d'une convention fiscale ou d'un accord avec un autre pays.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
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