Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans le calcul de son bénéfice sous l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu, un contribuable peut-il reporter la déduction de dépenses dans une année ultérieure à celle dans laquelle les dépenses ont été engagées?
Position Adoptée: Commentaires généraux fournis.
Raisons: Afin d'établir son bénéfice pour une année d'imposition aux fins de l'article 9, un contribuable doit adopter une méthode de calcul qui ne soit pas incompatible avec la Loi de l'impôt sur le revenu ou les autres règles de droit établies, qui soit conforme avec les principes commerciaux reconnus et qui produise une image fidèle de son bénéfice.
XXXXXXXXXX 2005-013968
François D. Bordeleau,
LL. B.
Le 10 janvier 2008
Monsieur,
Objet : Dépenses reportées à une année ultérieure
La présente fait suite à votre demande du 13 juin 2005 par laquelle vous demandez notre opinion concernant la possibilité pour votre client de déduire des dépenses dans une année d'imposition ultérieure à celle dans laquelle elles ont été engagées. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Comme le dit si bien la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, afin d'établir son bénéfice pour une année d'imposition aux fins de l'article 9 de la LIR, un contribuable doit adopter une méthode de calcul qui ne soit pas incompatible avec la LIR ou les autres règles de droit établies, qui soit conforme avec les principes commerciaux reconnus et qui produise une image fidèle de son bénéfice.
Le principe du rattachement est un principe comptable d'interprétation parmi tant d'autres pouvant permettre d'obtenir une image fidèle du bénéfice d'un contribuable pour une année d'imposition donnée. Ce principe exige le rattachement entre les dépenses et les revenus qui sont générés au moyen de ces dépenses. Ainsi, lorsqu'une dépense est engagée principalement dans le but précis de gagner un revenu distinct et identifiable, les principes commerciaux reconnus dictent que cette dépense soit déduite dans l'année où le revenu est réalisé. Toutefois, le principe du rattachement ne trouvera pas application lorsqu'une dépense ne peut être associée à un poste de revenu précis.
Lorsqu'une dépense crée à la fois des avantages immédiats et génère des revenus futurs, nous sommes généralement d'avis que la dépense doit être déduite dans l'année où elle est engagée.
Enfin, vous indiquez que l'objet du report des dépenses à une année d'imposition ultérieure est d'éviter à votre client une cotisation basée sur l'absence d'une source de revenu. Nous confirmons que la LIR ne permet aucunement le report de dépenses effectué à de telles fins.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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