Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: À la lumière de l'arrêt Tsiaprailis de la Cour suprême du Canada, quel est le traitement fiscal d'une somme forfaitaire - se rapportant aux arrérages de pension alimentaire ainsi qu'aux droits futurs du bénéficiaire d'une pension alimentaire - versée afin d'obtenir la libération d'une obligation alimentaire imposée par une ordonnance ou un accord.
Position Adoptée: La position de l'Agence du revenu du Canada demeure inchangée. Le paragraphe 22 du bulletin d'interprétation IT-530R continue à être pertinent.
Raisons: L'arrêt Tsiaprailis ne vient pas confirmer l'application du principe de la substitution en matière de pension alimentaire. De plus, la question de savoir si une somme forfaitaire est versée en remplacement d'une somme qui aurait autrement été déductible pour le payeur et imposable pour le bénéficiaire d'une pension alimentaire ou si elle est versée afin de libérer le payeur de l'obligation de payer une pension alimentaire aux termes d'une ordonnance ou d'un accord en est une de fait.
2005-013919
XXXXXXXXXX François Bordeleau,
Avocat
Le 25 août 2008
Monsieur,
Objet : Traitement fiscal d'une somme forfaitaire
La présente fait suite à votre lettre que vous nous avez transmise par bélinographe, dans laquelle vous demandez une interprétation technique relativement au sujet mentionné en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Tsiaprailis c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 113 (" Tsiaprailis "), vous désirez connaître la position de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") relativement au traitement fiscal d'une somme forfaitaire - se rapportant aux arrérages d'une pension alimentaire ainsi qu'aux droits futurs du bénéficiaire à une pension alimentaire - versée par le payeur de la pension alimentaire afin d'obtenir la libération de ses obligations imposées par une ordonnance ou un accord.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Tel qu'énoncée au paragraphe 22 du bulletin d'interprétation IT-530R, la position de l'ARC relativement à des paiements forfaitaires qui sont versés en matière de pension alimentaire afin d'obtenir la libération d'une obligation alimentaire imposée par une ordonnance ou un accord est à l'effet que ces paiements ne sont ni déductibles pour le payeur ni imposables pour le bénéficiaire du paiement forfaitaire. Nous ne croyons pas que l'arrêt Tsiaprailis vienne modifier la position de l'ARC énoncée ci-dessus. D'une part, cet arrêt ne statue pas sur l'application de ce principe en matière de pension alimentaire. En effet, ce principe a traditionnellement été appliqué pour déterminer le traitement fiscal d'une somme reçue en guise de compensation pour la perte d'un revenu, pour des dépenses engagées, pour des biens détruits, pour des blessures corporelles ou morales ou pour déterminer le traitement fiscal de dommages-intérêts. Autrement dit, selon ce principe, le traitement fiscal d'une indemnité dépend de ce que cette indemnité vise à remplacer [nous soulignons].
D'autre part, la question de savoir si un paiement forfaitaire vise à remplacer une somme qui aurait autrement été imposable dans les mains d'un bénéficiaire d'une pension alimentaire ou s'il vise plutôt à libérer un payeur de l'obligation de verser une pension alimentaire aux termes d'un accord ou d'une ordonnance est une question de fait qui peut seulement être répondue suite à l'examen des circonstances particulières d'une situation donnée.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX , l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
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