Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 118.1(5) s'applique à un versement en argent d'un don bienfaisance prévu dans le testament du particulier si le versement est fait par le représentant légal du particulier après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable pour l'année d'imposition du décès du particulier?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Dans la mesure où toutes les conditions de l'article 118.1 sont rencontrées et que le représentant légal en fasse la demande, l'alinéa 152(4.2)a) permet l'établissement d'une nouvelle cotisation après la fin de la période normale de cotisation applicable à l'année d'imposition du décès du particulier.
2005-013694
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc. (613) 957-9768
Le 22 juin 2005
Monsieur,
Objet: Demande de décision anticipée - XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du 8 juin 2005 aux termes de laquelle vous demandez une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu pour le compte de feue XXXXXXXXXX à l'égard du versement en argent de dons de bienfaisance prévus dans son testament par son représentant légal après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable pour l'année d'imposition de son décès à des entités stipulées à la définition de l'expression "total des dons de bienfaisance" prévue au paragraphe 118.1(1).
Dans le cas où une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ne serait pas rendue par l'ARC, vous aimeriez obtenir nos commentaires sur l'application des paragraphes 118.1(5) et 152(4.2) à cette situation.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous nous avez indiquée dans votre envoi est de même nature que des opérations qui ont été réalisées et qui font l'objet d'une demande de redressement. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 15a) de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas rendre de décision anticipée dans de une telle situation.
Également, le paragraphe 22 de cette circulaire d'information spécifie que nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des opérations réalisées. De plus, il appartient au bureau des services fiscaux ou au centre fiscal concerné de déterminer le traitement fiscal adéquat d'une opération complétée. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Selon le paragraphe 118.1(5), un particulier qui ferait un don par testament serait réputé l'avoir fait immédiatement avant son décès. Lorsque cette présomption s'applique, le particulier pourrait avoir droit à une déduction dans le calcul de son impôt payable en vertu du paragraphe 118.1(3) pour l'année d'imposition de son décès même si le versement du don était fait par le représentant légal du particulier dans une année d'imposition subséquente et après la production de la déclaration d'impôt pour l'année du décès.
La question à savoir si un don a été fait ou non par testament est une question qui doit être résolue à la lumière de tous les faits pertinents. En général, le versement du don de bienfaisance par le représentant légal du décédé pourra être considéré comme ayant été fait par testament, aux fins du paragraphe 118.1(5), si le testament requiert que ce don soit fait par le représentant légal à une entité admissible et s'il indique le montant du don à être fait ou stipule que ce montant est un pourcentage du résidu des biens de la succession.
Malgré les paragraphes 152(4), (4.1) et (5), l'alinéa 152(4.2)a) permet dans certaines situations, sur demande du contribuable, l'établissement par le ministre d'une nouvelle cotisation après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour une année d'imposition donnée. Cet alinéa vise les situations où le contribuable est un particulier, autre qu'une fiducie, ou une fiducie testamentaire, et la demande vise la détermination d'un remboursement auquel le contribuable avait droit ou la réduction d'un montant payable par le contribuable pour l'année d'imposition donnée en vertu de la partie I de la Loi.
Il nous apparaît que dans la situation que vous nous avez décrite, une demande d'établir une nouvelle cotisation conformément à l'alinéa 152(4.2)a) pour l'année d'imposition du décès de feue XXXXXXXXXX pour tenir compte des dons par testament que verserait son représentant légal après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable pour cette année d'imposition pourrait être faite par son représentant légal au centre fiscal responsable de la déclaration d'impôt en cause si toutes les conditions prévues à l'article 118.1 étaient rencontrées.
Finalement, nous vous soulignons que nos commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Votre dépôt vous sera retourné sous pli séparé.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division du secteur financier et
des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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