Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quels sont les conséquences fiscales lorsque le produit du rachat d'actions d'une SCRT sous régime provincial est utilisé dans le cadre du RAP ou du REEP avec l'obligation d'acquérir des actions de remplacement?
Position Adoptée: Il n'y a aucun impôt spécial calculé lorsque les actions sont rachetées et lorsqu'il n'y a pas d'acquisition d'actions de remplacement. Si des actions de remplacement sont acquises, aucun crédit d'impôt est accordé à compter de 2004.
Raisons: Le libellé de 211.8(1). Des modifications sont proposées à la définition d' " action approuvée" au paragraphe 127.4(1) selon les propositions législatives du 18 juillet 2005.
Le 8 septembre 2005
BSF QUÉBEC ADMINISTRATION CENTRALE
Service à la clientèle A. St-Amour, CA
(613) 998-0290
À l'attention de Louise Naud
2005-013372
Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs
La présente fait suite à votre note de service du 26 mai 2005 nous demandant le statut de certaines propositions législatives proposées dans le Plan budgétaire de 1999.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et le Règlement de l'impôt sur le revenu ("le Règlement").
La Loi sur les impôt du Québec prévoit que les particuliers peuvent utiliser le produit du rachat d'actions de société à capital de risque de travailleurs (ci-après "SCRT") provinciale détenues dans un régime enregistré d'épargne-retraite sans avoir à rembourser le crédit provincial relatif aux SCRT correspondant s'il s'agit d'un retrait effectué dans le cadre du régime d'accession à la propriété (ci-après "RAP") ou du régime d'encouragement à l'éducation permanente (ci-après "REEP"). Les particuliers effectuant ce type de retrait sont tenus, selon la législation québécoise, d'acquérir des actions de remplacement pour un montant annuel établi conformément aux calendriers de remboursement applicables en vertu du RAP et du REEP. Ces achats de remplacement ne donnent pas droit au crédit d'impôt québécois relatif aux SCRT. Si le particulier n'acquiert pas d'actions de remplacement, un impôt est calculé afin de récupérer le crédit d'impôt qui avait été accordé à l'égard desdites actions lors de leur acquisition.
Le paragraphe 211.8(1) prévoit un impôt spécial qui est conçu de façon à recouvrer le crédit d'impôt fédéral accordé en vertu de l'article 127.4 au titre de l'acquisition initiale d'une action émise par une SCRT. Cet impôt s'applique en cas de disposition d'une "action approuvée" au sens du paragraphe 127.4(1) et s'entend, de façon générale, d'une action émise par une SCRT visée à l'article 6701 du Règlement qui comprend les SCRT qui sont agréées en vertu du paragraphe 204.81(1) de même que certaines SCRT sous régime provincial incluant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (ci-après "F.S.T.Q."). Selon le calcul prévu au paragraphe 211.8(1), aucun impôt n'est prévu lors du rachat d'une action rachetée par le F.S.T.Q. dans des situations de RAP ou REEP car il n'y a aucun montant à verser au gouvernement du Québec selon le sous-alinéa 211.8(1)a)A(ii)) par suite du rachat. De même, si un particulier n'acquiert pas d'actions de remplacement, il n'a aucun impôt payable en vertu du paragraphe 211.8(1) parce qu'il n'y a pas de montant au sous-alinéa 211.8(1)a)A(ii). Il n'y a aucune autre disposition dans la Loi pour calculer un impôt afin de récupérer le crédit accordé dans une telle situation.
Par ailleurs, il est à remarquer que les propositions législatives du 18 juillet 2005 (voir le communiqué 2005-049 du ministère des Finances) prévoient une modification à l'alinéa b) de la définition d'" action approuvée " au paragraphe 127.4(1) de façon à exclure l'action émise par une SCRT sous régime provincial (ex. le F.S.T.Q.) si, au moment de son émission, la province n'offre pas d'aide relativement à l'acquisition de l'action. Donc, selon cette modification les actions de remplacement ne donneront pas non plus droit au crédit d'impôt fédéral relatif à un fond de travailleurs. Cette modification qui sera en vigueur lorsque promulguée s'appliquera aux acquisitions d'actions effectuées à compter de 2004.
ACCÈS À L'INFORMATION
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Pour/Ghislain Martineau
Gestionnaire
Secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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