Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation particulière donnée, est-ce que les actions privilégiées à terme du capital-actions d'une société (BCO) ont été acquises dans le cours normal des activités de l'entreprise exploitée par une institution financière déterminée (ACO)?
Position Adoptée: Question de fait
Raisons: Dans la mesure où il était démontré XXXXXXXXXX que l'investissement par ACO dans BCO n'a pas un caractère exceptionnel par rapport aux autres investissements qu'elle a effectués, nous serions d'avis que les actions du capital-actions de BCO auraient été acquises dans le cours normal des activités de l'entreprise exploitée par ACO et que le paragraphe 112(2.1) s'appliquerait à la situation donnée.
Le 3 mai 2006
BSF DE XXXXXXXXXX ADMINISTRATION CENTRALE
XXXXXXXXXX Direction des décisions
Section des Spécialités en impôt
Division de la Validation & Exécution Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(819) 986-8098
2005-013334
Demande d'interprétation - XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 25 mai 2005 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'application du paragraphe 112(2.1) dans la situation décrite ci-après. Également, nous accusons réception de l'information fournie durant nos diverses conversations téléphoniques au sujet de votre demande (G. Goulet/ XXXXXXXXXX), ainsi que celle dans votre fac-similé du 22 novembre 2005 et votre lettre du 27 juin 2005.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Désignation des parties:
Aux fins de la présente, les noms des contribuables sont remplacés par les noms suivants:
(a) "ACO" signifie XXXXXXXXXX. La société peut en particulier:
(i) Acquérir des valeurs mobilières et tous titres de créance ou de participation;
(ii) Établir, fournir et louer des services techniques et des services de gestion et de recherche pour elle-même ou pour d'autres;
(iii) Consentir un prêt ou garantir le remboursement total ou partiel d'un engagement financier.
ACO est une institution financière déterminée et une société privée.
(b) "BCO" signifie XXXXXXXXXX. Aux fins de la présente, BCO signifie également toute "société remplacée" au sens du paragraphe 87(1) qui a été fusionnée dans le but de former BCO. BCO est une société canadienne imposable. Elle exerce une entreprise dans le domaine XXXXXXXXXX.
(c) "CCO" signifie XXXXXXXXXX, une filiale en propriété exclusive de ACO.
(d) "DCO" signifie XXXXXXXXXX.
(e) "ECO" signifie XXXXXXXXXX.
(f) "FCO" signifie XXXXXXXXXX.
(g) "GCO" signifie XXXXXXXXXX.
(h) "Fiducie" signifie XXXXXXXXXX.
(i) "HCO" signifie XXXXXXXXXX.
(j) XXXXXXXXXX
(k) "USCO" signifie XXXXXXXXXX, une société américaine.
(l) "institution financière déterminée" s'entend au sens du paragraphe 248(1);
(m) "personnes affiliées" s'entend au sens du paragraphe 251.1(1);
(n) "société canadienne imposable" s'entend au sens du paragraphe 89(1);
(o) "société privée" s'entend au sens du paragraphe 89(1);
(p) "série d'opérations" s'entend au sens du paragraphe 248(10).
Faits:
Les faits pertinents qui nous ont été soumis, tels que nous les comprenons et sur lesquels repose la présente opinion, sont les suivants:
1. Le XXXXXXXXXX, Fiducie a acquis XXXXXXXXXX% des actions ordinaires du capital-actions de BCO à titre de mandataire pour la HCO.
2. XXXXXXXXXX ont acquis le bloc d'actions ordinaires que détenait Fiducie dans le capital-actions de BCO.
3. XXXXXXXXXX
4. Le XXXXXXXXXX, ACO a déposé une offre d'achat des actions du capital-actions de BCO détenues par tous les actionnaires. La clôture de la transaction s'est effectuée le XXXXXXXXXX. Le Gouvernement du Québec a autorisé ECO à acquérir de ACO au moins XXXXXXXXXX% et au plus XXXXXXXXXX% des actions ordinaires du capital-actions de BCO, à même les actions offertes au terme de l'offre d'achat de ACO. Après cette opération, ACO et ECO détenaient respectivement XXXXXXXXXX% et XXXXXXXXXX% des actions ordinaires du capital-actions de BCO.
5. Au début de l'année XXXXXXXXXX, ACO détenait XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de BCO, ce qui représentait un peu plus de XXXXXXXXXX% des actions votantes émises et en circulation à ce moment. Ces actions avaient été acquises par ACO en plusieurs lots différents. XXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXX
7. Le XXXXXXXXXX, ACO a transféré en franchise d'impôt à XXXXXXXXXX en contrepartie de parts la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital-actions de BCO, soit XXXXXXXXXX actions ordinaires.
8. XXXXXXXXXX a acquis XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de BCO, faisant ainsi passer son solde de participation de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX% et le nombre total des actions ordinaires qu'elle détenait dans le capital-actions de BCO à XXXXXXXXXX.
9. Le XXXXXXXXXX et ECO ont conclu une convention entre actionnaires ("Convention") comportant notamment une clause standard de droit de premier refus où il est indiqué qu'aucun transfert d'actions de BCO ne peut être fait par une partie en faveur d'un tiers sans d'abord que lesdites actions soient d'abord offertes à l'autre partie.
10. Au XXXXXXXXXX détenait des billets à recevoir de BCO pour un montant total de XXXXXXXXXX$.
11. Le XXXXXXXXXX détenait XXXXXXXXXX sous forme de débentures convertibles en actions ordinaires de BCO.
12. En XXXXXXXXXX, ACO vend à DCO XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de BCO. Après cette vente, ACO détient XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions BCO, soit XXXXXXXXXX% des actions ordinaires émises et en circulation.
13. Le XXXXXXXXXX, un accord de confidentialité a été conclu entre USCO et BCO.
14. Le XXXXXXXXXX, une offre d'achat de la totalité des actions de BCO a été faite par une filiale exclusive de USCO à XXXXXXXXXX et à tous les autres actionnaires de BCO et ses détenteurs d'options. Cette offre a été dûment acceptée par XXXXXXXXXX le XXXXXXXXXX . Cependant, compte tenu des clauses de la convention entre actionnaires intervenue entre XXXXXXXXXX et ECO, cette dernière pouvait exercer son droit de premier refus. Si ce droit était exercé, l'offre devenait nulle. L'offre était valide jusqu'au XXXXXXXXXX.
15. Le XXXXXXXXXX, lors d'une réunion spéciale du conseil d'administration de ACO, il a été résolu d'autoriser le commandité de XXXXXXXXXX à accepter l'offre décrite au point précédent, d'autoriser CCO à verser XXXXXXXXXX de dollars en frais de bris de contrat advenant le cas où ECO se prévale de son droit de premier refus et de garantir des emprunts totaux de XXXXXXXXXX$ afin de permettre à XXXXXXXXXX cadres de BCO d'exercer leurs options d'achat d'actions dans la société immédiatement avant la vente.
16. Le XXXXXXXXXX a offert à ECO ses actions de BCO selon les paramètres de leur convention entre actionnaires. ECO a demandé un délai de réponse pour ensuite exercer son droit de premier refus en XXXXXXXXXX. La vente s'est matérialisée le XXXXXXXXXX
17. Au XXXXXXXXXX, ACO détenait, par le biais de XXXXXXXXXX, une participation de XXXXXXXXXX% dans les actions votantes de BCO. Le XXXXXXXXXX, les options détenues par les dirigeants de BCO et portant sur les actions ordinaires de BCO ont été exercées de telle sorte qu'après dilution, ACO via XXXXXXXXXX ne détenait plus que XXXXXXXXXX% des actions ordinaires de BCO. La vente d'actions s'est matérialisée le XXXXXXXXXX.
18. Du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX, les opérations suivantes ont été effectuées:
a. Le XXXXXXXXXX a constitué GCO en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies. XXXXXXXXXX a souscrit une action ordinaire de catégorie A de GCO pour XXXXXXXXXX$. GCO est une institution financière déterminée.
b. Le XXXXXXXXXX a cédé la totalité de ses XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de BCO en faveur de GCO en contrepartie de XXXXXXXXXX actions ordinaires de catégorie A du capital-actions de GCO. Les parties se sont prévalues des dispositions du paragraphe 85(2) afin qu'aucune conséquence fiscale ne résulte de cette transaction. À cet égard, un montant de XXXXXXXXXX de dollars a été porté au compte capital-actions émis et payé de GCO et un montant de XXXXXXXXXX$ a été crédité à son surplus d'apport.
c. Le XXXXXXXXXX, ACO a contracté un emprunt de XXXXXXXXXX de dollars d'une durée d'un jour auprès d'une institution financière liée.
d. Par la suite, ACO a souscrit des parts additionnelles du capital de XXXXXXXXXX pour un montant de XXXXXXXXXX de dollars.
e. Avec le produit de l'émission des parts additionnelles de son capital, XXXXXXXXXX a souscrit XXXXXXXXXX actions privilégiées du capital-actions de GCO pour XXXXXXXXXX de dollars.
f. Le XXXXXXXXXX, GCO a déclaré et payé les dividendes suivants:
i. un dividende de XXXXXXXXXX$ sur ses actions privilégiées détenues par XXXXXXXXXX.
ii. les dividendes suivants sur ses actions ordinaires de catégorie A détenues par XXXXXXXXXX:
- un dividende de XXXXXXXXXX de dollars;
- XXXXXXXXXX dividendes de XXXXXXXXXX de dollars;
- XXXXXXXXXX dividendes de XXXXXXXXXX de dollars;
- XXXXXXXXXX dividendes XXXXXXXXXX de dollars;
- XXXXXXXXXX dividendes de XXXXXXXXXX$,
représentant un montant total de XXXXXXXXXX de dollars.
g. Dès réception des dividendes totalisant XXXXXXXXXX$, XXXXXXXXXX a effectué un remboursement de capital à ACO du même montant.
h. Sur réception du montant de remboursement de capital, ACO a remboursé le prêt de XXXXXXXXXX de dollars plus les intérêts de XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX$ à l'institution financière liée.
19. Le XXXXXXXXXX a vendu à ECO ses XXXXXXXXXX actions ordinaires de catégorie A de GCO pour une somme de XXXXXXXXXX$ ainsi que ses actions privilégiées de catégorie B pour une somme de XXXXXXXXXX$, soit une contrepartie totale de XXXXXXXXXX$. ECO a immédiatement vendu après les actions de GCO à FCO pour une contrepartie de XXXXXXXXXX de dollars. ECO a également vendu à GCO la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital-actions de BCO.
Votre position:
Vous êtes d'avis que les actions du capital-actions de GCO que détenait ACO via XXXXXXXXXX étaient des actions privilégiées à terme au moment du versement des dividendes totalisant XXXXXXXXXX$ le XXXXXXXXXX. Également, vous êtes d'avis que ces actions avaient été acquises dans le cours normal des activités de l'entreprise exploitée par ACO. Conséquemment, vous vous proposez d'appliquer le paragraphe 112(2.1) de manière à refuser la déduction réclamée en vertu du paragraphe 112(1) par ACO relativement à ces dividendes.
Plus particulièrement, vous êtes d'avis que les actions du capital-actions de GCO que détenait ACO via XXXXXXXXXX furent acquises dans le cadre de la disposition d'un placement de ACO. Vous ajoutez que la disposition d'un placement fait partie du cycle normal des activités de ACO. Selon vous, chacune des étapes comprise entre l'acquisition et la vente d'un placement s'insère dans l'expression "dans le cours normal des activités" et ce, même si l'acquisition des actions du capital-actions de GCO peut sembler être une transaction isolée. Vous vous référez à l'affaire Regner Blok-Andersen v. M.N.R. ([1972] C.T.C. 338 (F.C.T.D.)) où il a été indiqué que:
"The position taken by counsel for the appellant was that the words "in the course of business" necessarily imply a continuing process of sales rather than an isolated sale.
In my opinion such substitution is both permissible and logical and does no violence to the section so as to render it repugnant to the general scheme of the Income Tax Act or leading to an absurdity. The phrase "in the course of" contemplates a succession of events in a regular order. It also contemplates a result which follows from an event being set in motion. Such a result will arise in the case of an isolated sale as well as in a continuous number of sales."
Également, vous vous référez à l'affaire D. Morgan Firestone c. La Reine (87 DTC 5237 (C.A.F.)) où il a été établi que les activités d'une société investissant dans du capital de risque, constituait une entreprise. Vous indiquez que dans cette affaire, le juge définit l'activité de l'entreprise de la société comme étant la supervision de ces sociétés et le revenu en découlant comme étant les dividendes reçus:
"If the only possible profit from the appellant's supervision expenses were to have been an accretion in the market value of the appellant's shares of capital stock in the operating companies, then his failure to charge management fees to those companies might have been fatal to his claim to deduct them as running expenses. But there were always intended to be operating profits, and ultimately (i.e., from 1979) there were. The appellant's business was in no sense solely or even principally share management. It was rather the profitable management of his operating companies, even though that was achieved at one remove from and without direct involvement in their day-to-day operations. It was in fact skilful indirect business management of a high order."
Pour appuyer davantage votre position, vous citez les arguments que l'appelante a avancé dans l'affaire Société d'Investissement Desjardins c. M.R.N. (91 DTC 373 (C.C.I.)) (paragraphe 4.03.3(1)) pour décrire son entreprise:
"Quel était le cours normal de l'entreprise exploitée par SID? SID est une corporation à capital de risque dont l'entreprise consiste à acquérir des participations minoritaires en actions votantes et participantes d'entreprises québécoises. Grâce à l'expertise en gestion et en financement qu'elle apporte, ce qui a été reconnu par le témoin Paul Parent de Sico, SID agit comme un partenaire dans une entreprise; non pas au niveau de la direction et des opérations de tous les jours de cette entreprise, mais plutôt au niveau de son orientation générale. Cela lui est permis en vertu des postes qu'occupent ses dirigeants au niveau du conseil d'administration de l'entreprise. SID investit à moyen et long terme. Depuis 1976, SID n'exerçait aucune entreprise de prêt d'argent; elle n'exerçait pas davantage une entreprise d'achat et de vente d'actions. Elle détenait et détient toujours des placements dans une entreprise."
Finalement, vous considérez que ACO a acquis les actions du capital-actions de BCO qu'elle détenait dans le cours normal des activités de l'entreprise qu'elle exploitait.
La position du contribuable:
Dans sa lettre du 1er février 2005, le représentant du contribuable indique qu'il est d'avis que les actions ordinaires du capital-actions de BCO conférant le contrôle à ACO ont été acquises avant le XXXXXXXXXX et ne constituaient pas des actions privilégiées à terme. Il soutient également que les actions ordinaires du capital-actions de BCO n'ont pas été acquises dans le cours normal des activités de l'entreprise exploitée par ACO ou par GCO et que les actions ordinaires du capital-actions de GCO n'ont pas été acquises dans le cours normal des activités de l'entreprise exploitée par XXXXXXXXXX.
Au paragraphe 47 de sa lettre, il indique que cette acquisition d'actions constitue une opération unique qui permettait de se prévaloir des dispositions du paragraphe 55(2) et de la politique de l'ARC à l'égard du calcul du revenu protégé. Au paragraphe 48, il cite deux décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu (E-9526693 et E-99905543) où des décisions favorables ont été rendues par l'ARC à ce sujet dans un contexte d'utilisation de pertes dans un groupe de sociétés affiliées et un contexte de réorganisation ayant pour objet une ré-allocation du capital versé entre différentes catégories d'actions en vue d'une distribution de capital. Finalement au paragraphe 49, il indique que les actions du capital-actions de GCO ont été acquises dans le but de bénéficier d'un allégement fiscal lors de la vente subséquente des actions de BCO et que bien qu'il n'existe pas de précédent, il lui semble que la méthode utilisée en l'espèce est conforme à la politique fiscale.
Le paragraphe 112(2.1) prévoit qu'aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes 112(1) ou 112(2) dans le calcul du revenu imposable d'une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment du versement du dividende, une action privilégiée à terme, à l'exception d'un dividende versé sur une action du capital-actions d'une société qui n'a pas été acquise dans le cours normal des activités de l'entreprise exploitée par l'institution.
Est-ce que ACO a reçu les dividendes totalisant XXXXXXXXXX$?
L'ARC a eu à se prononcer à plusieurs reprise dans le passé concernant l'application de l'article 112 à un dividende reçu sur une action détenue par une société de personnes dont l'un de ses associés était une société. La position de longue date de l'ARC est de considérer que pour l'application de cet article, c'est la société qui a reçu le dividende jusqu'à concurrence de sa part de celui-ci.
Conséquemment, nous sommes d'avis qu'aux fins de l'application de l'article 112, les dividendes totalisant XXXXXXXXXX$ versés par GCO à XXXXXXXXXX ont été reçus par ACO.
Est-ce que les actions du capital-actions de GCO étaient des actions privilégiées à terme?
Nous sommes d'avis que les actions du capital-actions de GCO étaient, au moment du versement des dividendes totalisant XXXXXXXXXX$, des actions privilégiées à terme aux sens du paragraphe 248(1).
Est-ce que les actions du capital-actions de GCO ont été acquises dans le cours normal des activités de l'entreprise exploitée par ACO?
De façon générale, l'ARC a par le passé interprété de manière restrictive l'exception que l'on retrouve au paragraphe 112(2.1) concernant les actions acquises autrement que dans le cours normal des affaires de l'entreprise. La position de longue date de l'ARC est de considérer que le placement dans une action privilégiée à terme serait acquis par une institution financière déterminée dans des circonstances autres que dans le cours normal des activités de l'entreprise exploitée par l'institution lorsque le placement est dans une filiale et a un caractère permanent ou il est reçu comme contrepartie lors de la vente d'une entreprise ou une partie importante de celle-ci.
En outre, nous sommes d'avis que lorsqu'une institution financière déterminée investit dans des actions privilégiées à terme d'une société liée, ces actions seront généralement considérées comme ayant été acquises dans le cours normal des affaires de l'entreprise exploitée par l'institution à moins que les actions aient été acquise lors d'une réorganisation de l'institution dans le cadre de laquelle les actions ont été rachetées rapidement (transaction papillon) ou lors de la constitution d'une filiale à part entière à titre de capital permanent.
Dans l'affaire Société d'Investissement Desjardins (paragraphe 4.03.3(4)(b) du jugement), le juge Tremblay indique que l'exception que l'on retrouve au paragraphe 112(2.1) concernant les actions acquises autrement que dans le cours normal des affaires de l'entreprise vise à exclure de l'application de ce paragraphe les situations exceptionnelles:
"Cette Cour est donc d'avis que les circonstances relatives à la présente cause de même que le statut particulier de la SID permettent d'affirmer que l'acquisition des actions privilégiées à terme de Sico rencontre l'intention qui anime l'exception du paragraphe 112(2.1) de la Loi. En effet, cette disposition a clairement été édictée afin d'éviter l'usage abusif par les institutions prêteuses d'actions assimilables à des prêts dont les dividendes étaient toutefois exempts d'impôt alors que les intérêts sur les sommes prêtées devaient pour leur part être inclus dans le revenu de ces corporations. La règle de malice qui se dégage de cette disposition consiste donc en un usage abusif de cette opération en franchise d'impôt. Cependant, une situation exceptionnelle qui pourrait à la limite être qualifiée d'accidentelle ne devrait pas souffrir d'une application du principe édicté au paragraphe 112(2.1) de la Loi." (notre souligné)
Dans l'affaire Bastion Management Ltd v The Queen, (FCA) 95 DTC 5238, le tribunal s'est prononcé sur le sens de l'expression "in the ordinary course of the business" aux fins de l'alinéa 20(1)(gg) comme suit:
"In my view, the Trial Judge's approach was the correct one. The phrase used is "in the ordinary course of the business," not "in the ordinary course of business." This means that the relevant business is that of the taxpayer, not of some abstract business organization.
(...)
This bullion transaction was correctly found not to be in the ordinary course of the taxpayer's business. It was something extraordinary, not something commonly or normally done by the taxpayer. On this one occasion only, it purchased the bullion six days before the year end and sold it three days after the year end. There being no risk of loss, in the words of its President, the deal was "a perfect hedge" (see Appeal Book at p.258). It was not part of the "common flow of the company's business"; in these circumstances, it did call for some remark because it arose out of a "special or particular situation." (notre souligné)
La version anglaise du paragraphe 112(2.1) utilise aussi l'expression "in the ordinary course of the business" et il nous apparaît que ces commentaires sont pertinents.
Dans l'affaire Singh c La Reine (CCI) 2000 DTC 2031, le juge Bonner indique que les opérations en cause avaient eu lieu dans le normal des affaires de l'appelant puisque aucune circonstance permettait de conclure que les opérations n'étaient pas dans le cours normal de ses affaires. Dans cette affaire, le juge devait examiner si le contribuable exploitait une entreprise de prêt d'argent aux fins de l'alinéa 20(1)p). Le contribuable était un ingénieur professionnel travaillant en tant que directeur de projet par l'entremise de sociétés contrôlées par lui et l'employant. Pendant six années, le contribuable n'avait consenti que quatre prêts. De plus, pour les besoins de ses activités de prêt d'argent, le contribuable n'avait pas de carte d'affaires ou de papier à lettre avec en-tête imprimés ni n'avait à sa disposition une ligne téléphonique d'affaires distincte. À la page 2033, le juge Bonner a déclaré:
Traduction:
"Dans l'affaire Morflot Freightliners Limited c. La Reine 10, à la page 7 (DTC : à la page 5185), le juge Strayer (titre qu'il portait alors) a fait remarquer que "[...] dans des affaires comme celle-ci, [...] il faut considérer la situation par rapport à la pratique commerciale [...]". À mon sens, lorsque les faits sont considérés de cette manière, il est clair que, en consentant les prêts, l'appelant se lançait dans le domaine du prêt d'argent. Il évaluait les possibilités de prêt et considérait à la fois le gain potentiel pour lui-même et la capacité de remboursement des emprunteurs. Il obtenait une sûreté réelle lorsque c'était possible. Les prêts semblent avoir été consentis à des taux d'intérêt commerciaux ordinaires. Les prêts, quoique peu nombreux, n'étaient guère différents des opérations d'un prêteur d'argent commercial ordinaire. Les prêts de 1992 et de 1993 ne représentaient pas des investissements de capitaux propres de l'appelant. Ils ont été consentis grâce à de l'argent emprunté à un taux d'intérêt qui, espérait l'appelant, serait inférieur aux intérêts gagnés. En bref, l'appelant s'attendait à gagner de l'argent grâce à l'écart entre les deux taux, comme dans le cas d'opérations d'autres prêteurs commerciaux. Ni le fait que l'opération s'est révélée un échec ni le fait qu'elle a été de courte durée n'étayent une conclusion selon laquelle il ne s'agissait pas d'une entreprise commerciale ordinaire. Comme de l'argent a été emprunté pour consentir les trois derniers prêts, on ne peut dire que les prêts étaient de simples investissements de capitaux accumulés. Une entreprise à ses débuts n'en demeure pas moins une entreprise.
(...)
À mon avis, c'est dans le cours normal de ses affaires que l'appelant a consenti le prêt à M. Pancella. Aucune circonstance relative aux modalités du prêt ne permettrait de dire que ce n'était pas dans le cours normal de ses affaires que l'appelant avait consenti ce prêt. Les opérations subséquentes sont pertinentes en ce qu'elles indiquent une ligne de conduite. L'appelant répond donc à la deuxième partie du critère de l'alinéa 20(1)p)."
En l'espèce, ACO à titre de société à capital de risque n'est pas un investisseur passif. Elle exploite une entreprise pour laquelle elle a été constituée. Elle ne participe pas dans la gestion quotidienne des entreprises dans lesquelles elle investit mais elle participe à la prise de décisions concernant les stratégies en matière de financement, de gestion et de croissance desdites entreprises. C'est d'ailleurs dans ces domaines que se situe son expertise. La période de détention de ses investissements est relativement longue étant donné que l'un de ses mandats est de XXXXXXXXXX. Cependant, au moment opportun, ACO réalise ses placements et en tire profit. Nous sommes d'avis que ces seuls faits démontrent que généralement les acquisitions d'actions par ACO seraient réalisées dans le cours normal des activités de l'entreprise qu'elle exploite. Toutefois, cette détermination en est une de fait et ce sont les faits particuliers à chaque acquisition d'actions qu'il faut examiner pour cette fin.
L'acquisition des actions du capital-actions de GCO s'est faite dans le cadre de la série d'opérations préalable à la vente des actions du capital-actions de BCO détenues par XXXXXXXXXX à ECO. En fait, GCO n'a été constituée que pour être utilisée dans le processus de disposition de la participation que détenait ACO (via XXXXXXXXXX) dans le capital-actions de BCO. Conséquemment, nous sommes d'avis que pour conclure que les actions du capital-actions de GCO ont été acquises dans le cours normal des activités de l'entreprise exploitée par ACO, il faut démontrer que ACO a acquis les actions du capital-actions de BCO dans le cours normal des activités de l'entreprise qu'elle exploitait.
Une telle démonstration nécessite une analyse comparative des investissements qu'a effectués ACO dans le cours normal des activités de son entreprise au fil des années de manière à dégager ce qui est normal de ce qui est exceptionnel. Ainsi, les circonstances qui entourent normalement les acquisitions d'actions, la conduite et l'implication de ACO dans la gestion des entreprises, les relations d'affaires avec les dirigeants et les sociétés, le mode d'acquisition et de détention des actions, la provenance des fonds investis, la durée de détention des actions, le domaine d'activité des entreprises et tout autre facteur pertinent sont des éléments qui pourraient faire partie d'une telle analyse. Par ailleurs, il faudrait déterminer si la conduite de ACO par rapport à son investissement dans BCO est semblable et similaire à sa conduite en ce qui concerne ses autres investissements. Dans la mesure où à la lumière d'une telle analyse, il était démontré que l'investissement par ACO dans BCO n'a pas un caractère exceptionnel par rapport aux autres investissements qu'elle a effectués, nous serions d'avis que les actions du capital-actions de GCO auraient été acquises dans le cours normal des activités de l'entreprise exploitée par ACO et/ou XXXXXXXXXX et que le paragraphe 112(2.1) s'appliquerait tel que vous l'avez proposé.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division du secteur financier et
des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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