Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Quel est le traitement fiscal d'une somme reçue par une succession en règlement des arrérages de pension alimentaire?
2. Est-ce que les frais juridiques encourus par la succession sont déductibles?
Position Adoptée: 1. Non déductible par le payeur; non imposable pour la succession;
2. Les frais juridiques ne sont pas déductibles.
Raisons: 1. Le paiement ne remplit pas la définition de pension alimentaire selon le paragraphe 56.1(4) de la loi;
2. En l'absence d'une disposition précise dans la Loi concernant les frais juridiques, comme les alinéas 8(1)b) ou 60 o.1), ces frais ne sont déductibles que dans la mesure où ils sont engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et qu'ils ne sont pas des dépenses de nature capitale.
XXXXXXXXXX 2005-013330
C. Lalonde
(613) 957-2092
Le 16 mars 2006
Monsieur,
Objet: Règlement des arrérages de pension alimentaire versés à une succession
La présente est en réponse à votre lettre du 24 mai 2005, dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur le traitement fiscal d'une somme reçue en règlement d'arrérages relativement à une pension alimentaire reçue par la succession du bénéficiaire ainsi que des frais légaux engagés par celle-ci en vue de régler cette affaire.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et du Règlement de l'impôt sur le revenu ("le Règlement").
Situation donnée:
Vous nous avez présenté la situation suivante dans le cadre de votre demande d'interprétation.
1. XXXXXXXXXX (ci-après "Monsieur") et XXXXXXXXXX (ci-après "Madame") ont obtenu un jugement de divorce le XXXXXXXXXX.
2. Le XXXXXXXXXX, Monsieur est condamné à verser à Madame une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $ par semaine, indexable annuellement. Cette pension est prévue pour Madame ainsi que pour leurs XXXXXXXXXX enfants alors âgés de XXXXXXXXXX ans, qui étaient tous les XXXXXXXXXX étudiants à charge.
3. Le XXXXXXXXXX, la Cour d'appel rejetait la demande de Monsieur pour la réduction de la pension alimentaire. À partir de la date de ce jugement, des arrérages de pension alimentaire ont été inscrits aux registres du centre de perception des pensions alimentaire du Ministère du revenu du Québec.
4. Le XXXXXXXXXX, Madame signe une subrogation de ses droits à la pension alimentaire en faveur du Ministère de la main d'œuvre et de la sécurité du revenu qui commence à lui verser de l'aide sociale pour sa subsistance et ce jusqu'en XXXXXXXXXX.
5. La pension alimentaire a cessé à compter de la date du décès de Madame, le XXXXXXXXXX. Toutefois, Monsieur n'a jamais versé intégralement la pension alimentaire d'où les arrérages accumulés au cours des années qui totalisaient environ XXXXXXXXXX $ à la date du décès de Madame. Le service de perception des pensions alimentaires du Ministère du revenu du Québec a continué à percevoir les arrérages par saisies de salaires.
6. Le XXXXXXXXXX, le Ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale subrogé aux droits alimentaires de Madame a renoncé à réclamer de Monsieur le solde de pension alimentaire qui lui était encore dû et a émis une quittance face à ces arrérages.
7. Le XXXXXXXXXX, la Cour Supérieure du Québec validait une entente à l'amiable entre Monsieur et la succession de Madame. L'entente stipulait que les sommes saisies et retenues en fiducie (XXXXXXXXXX $) par le service de perception des pensions alimentaires du Ministère du revenu du Québec depuis le décès de Madame seraient versées à la succession de Madame en règlement final des arrérages de pension alimentaire qui totalisaient XXXXXXXXXX $ au XXXXXXXXXX.
8. La succession a engagé XXXXXXXXXX $ en honoraires professionnels pour régler la question des arrérages de pension alimentaire dus par Monsieur.
Questions
Quel est le traitement fiscal de la somme de XXXXXXXXXX $ reçue par la succession en règlement des arrérages de pension alimentaire?
Est-ce que les frais juridiques peuvent être déduits par la succession?
Nos commentaires
De façon générale, un montant est inclus dans le revenu d'un bénéficiaire à titre de pension alimentaire en vertu de l'alinéa 56(1)b) et est déductible par le payeur à titre de pension alimentaire en vertu de l'alinéa 60b) s'il s'agit d'un montant payé en vertu d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un accord écrit à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire.
Lorsque les paiements continuent après le décès du bénéficiaire, le payeur ne peut pas les déduire, qu'ils soient versés à la succession, aux enfants ou à une autre personne, puisqu'ils ne remplissent pas les conditions de la définition de pension alimentaire. De même, le montant reçu ne sera pas imposable pour la succession.
Le traitement fiscal des frais juridiques est énoncé dans le bulletin d'interprétation IT-99R5 - Frais juridiques et comptables. Tel qu'indiqué au paragraphe 1 du bulletin, en l'absence d'une disposition précise dans la Loi concernant les frais juridiques, comme les alinéas 8(1)b) ou 60 o.1), ces frais ne sont déductibles que dans la mesure où ils sont engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et qu'ils ne sont pas des dépenses de nature capitale. Par conséquent, les frais juridiques encourus afin de régler une succession ne sont pas déductibles.
Finalement, nous vous soulignons que nos commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006