Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given situation, where a corporation has an amount payable under the ITA outstanding since 1998 and the Crown has not taken collection action, whether the tax debt is statute barred?
Position: No.
Reasons: The law.
XXXXXXXXXX Marc LeBlond
2005-013306
Le 22 mars 2006
Monsieur,
Objet: Prescription d'une dette fiscale
La présente est en réponse à votre courriel du 25 mai 2005 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant une dette exigible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation
- Société est redevable d'un montant en vertu de la Loi depuis 1998.
- Entre la date à laquelle cette dette de Société a été créée en 1998 et le 14 mai 2004, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") n'a pas entrepris d'action en recouvrement de celle-ci.
- Le 14 mai 2004, le Parlement a modifié l'article 222 par l'adoption du projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au parlement le 23 mars 2004 ("Loi d'exécution") 37e lég., 3e sess., 2004 (qui a reçu la sanction royale le 14 mai 2004). La Loi d'exécution établit notamment, en vertu du paragraphe 222(4) modifié de la Loi, un délai de prescription de dix ans pour le recouvrement d'une "dette fiscale", au sens prévu au paragraphe 222(1).
Vos questions
Vous nous demandez, dans la situation que vous nous avez présentée, si la dette de Société est prescrite? Vous nous demandez aussi si la Loi d'exécution a un effet rétroactif?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
À notre avis, dans la situation donnée, la dette de Société n'est pas prescrite. Par ailleurs, la Loi d'exécution peut avoir un effet rétroactif relativement au pouvoir de l'ARC de percevoir des montants exigibles en vertu de la Loi. Nos conclusions sont fondées sur les observations suivantes.
Le paragraphe 222(1) définit l'expression "dette fiscale" comme étant "Toute somme payable par un contribuable sous le régime de la présente loi."
Par ailleurs, le paragraphe 222(4) prévoit que le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale est comme suit:
Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'un contribuable:
a) commence à courir:
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est posté ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est posté ou signifié,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l'aurait été en l'absence de tout délai de prescription qui s'est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans après le jour de son début.
[Soulignement ajouté]
Il ressort du paragraphe 222(4), notamment, dans le cas des "dettes fiscales" exigibles avant le 4 mars 2004, que le délai de prescription commence à courir le 4 mars 2004 pour une période minimale de dix ans. Donc, par exemple, le délai de prescription d'une dette cotisée en 1988 et d'une dette cotisée en 1995 commencera au même moment, soit le 4 mars 2004.
Dans la situation que vous nous avez soumise, la dette de Société qui a été créée en 1998 est une "dette fiscale", au sens prévu au paragraphe 222(1). Il s'ensuit donc que cette "dette fiscale" de Société n'est pas prescrite aux fins de la Loi car elle était exigible le 4 mars 2004 ou l'aurait été à cette date en l'absence de tout délai de prescription qui s'est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette et que le délai de prescription minimal de dix ans pour le recouvrement d'une "dette fiscale", en vertu de l'alinéa 222(4)b), ne se terminera que dix ans après le 4 mars 2004, soit au plus tôt le 4 mars 2014.
À notre avis, le Juge Noël de la Cour fédérale-Section de première instance, dans l'affaire Collins c. l'Agence du revenu du Canada, 2005 CF 1431, répond ni plus ni moins à votre question de savoir si la Loi d'exécution a un effet rétroactif.
L'affaire Collins concerne la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'ARC de percevoir les impôts fédéral et provincial payables par M. Collins pour les années d'imposition 1986, 1988 et 1994 qui étaient en souffrance le 28 septembre 2005. Dans cette affaire, le Juge Noël a dit ce qui suit au sujet de l'effet rétroactif qu'a pu avoir l'adoption de la Loi d'exécution, au paragraphe 10:
[10] Le libellé du sous-alinéa 222(4)a)(ii) est clair. Le mot "tout" qui figure dans la version française n'est pas matière à interprétation (l'expression générale "a limitation" est employée dans la version anglaise). Le sous-alinéa 222(4)a)(ii) se substitue à tout délai de prescription antérieur à l'adoption du projet de loi C-30. La jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale sur ce point est sans équivoque (Voir Fonds mutuels C.I. c. Canada, [1999] A.C.F. no 199, [1999] 2 C.F. 613; Gibson c. Canada, [2005] A.C.F. no 817, 2005 CAF 180). La loi fédérale autorise l'ADRC à recouvrer une dette prescrite avant l'adoption du projet de loi C-30.
[Soulignement ajouté]
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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